Règlement (UE) n° 263/2011 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/03/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 263/2011
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement (UE) n° 263/2011
VersionVersion d'origine (CELEX 32011R0263)
RéférenceAnnexe I du règlement (UE) n° 263/2011EUR-Lex →

Définitions pour le module sur les prestations nettes de protection sociale

1. Les définitions figurant à l’article 2 du règlement (CE) no 458/2007 s’appliquent.

2. Les définitions figurant au point 1.3 «Dépenses des régimes de protection sociale» de l’annexe 1 du règlement (CE) no 10/2008 de la Commission s’appliquent.

3. En outre, aux fins spécifiques du présent règlement, on entend par:

3. 1. «prestations nettes de protection sociale – approche restreinte», les prestations sociales dont sont déduits les impôts et les cotisations sociales versés en espèce par les bénéficiaires des prestations et auxquelles sont ajoutés, le cas échéant, les avantages fiscaux résiduels, selon la formule suivante:

Prestations sociales nettes (approche restreinte) = prestations brutes de protection sociale* (1-AITR-AISCR) + avantages fiscaux résiduels

Les avantages fiscaux résiduels doivent être introduits dans le calcul des prestations sociales nettes uniquement s’ils ne sont pas directement pris en compte dans l’AITR et/ou l’AISCR;

3. 2. par «taux d’imposition moyen détaillé (AITR) pour une prestation (ou un ensemble de prestations)», on entend la somme des impôts payés sur cette prestation par les bénéficiaires divisée par le revenu total tiré de cette prestation (c’est-à-dire les prestations brutes reçues);

3. 3. par «taux de cotisation sociale moyen détaillé (AISCR) pour une prestation (ou un ensemble de prestations)», on entend la somme des cotisations sociales versées sur cette prestation par les bénéficiaires divisée par le revenu total tiré de cette prestation (c’est-à-dire la prestation brute reçue);

3. 4. par «avantage fiscal résiduel», on entend la part de la valeur totale d’un avantage fiscal se rapportant aux exonérations sur les prélèvements effectués sur les prestations sociales (par opposition à la part se rapportant aux exonérations sur les prélèvements effectués sur toutes les autres formes de revenu).

4. Les définitions détaillées à utiliser aux fins de l’application du présent règlement figurent dans le manuel Sespros élaboré par la Commission en coopération avec les États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0263. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).