Considérants (6)
(1)(1) Le règlement (CE) no 458/2007 a créé un cadre méthodologique à utiliser pour la compilation de statistiques sur une base comparable au profit de l’Union européenne et fixé des délais pour la transmission et la diffusion des statistiques compilées conformément au système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (ci-après «Sespros»).
(2)(2) En application de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 458/2007, la collecte pilote de données pour l’exercice 2005 a été organisée dans tous les États membres en vue d’introduire un module sur les prestations nettes de protection sociale.
(3)(3) Il ressort d’une synthèse de la collecte pilote nationale de données que la très grande majorité des études pilotes a eu un résultat positif. Les mesures d’application nécessaires au lancement d’une collecte complète de données pour le module sur les prestations nettes de protection sociale doivent donc être adoptées.
(4)(4) Le module sur les prestations nettes de protection sociale doit suivre une approche restreinte pour couvrir la même population que celle des bénéficiaires des prestations brutes de protection sociale dont les données sont réunies dans le système central Sespros.
(5)(5) En application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 458/2007, les mesures d’exécution relatives à la première année de collecte complète des données et les mesures relatives à la classification détaillée des données couvertes, aux définitions à utiliser et aux règles pour la diffusion du module sur les prestations nettes de protection sociale doivent être arrêtées.
(6)(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen,
1. Chaque année, les États membres communiquent des données relatives au module Sespros sur les prestations nettes de protection sociale à la Commission (Eurostat). La période de référence est l’année civile.
2. Le terme du délai pour la transmission des données pour l’année N, accompagnées de toute révision des années précédentes, est fixé au 31 décembre de l’année N + 2.
3. La première année de référence pour laquelle des données complètes sont collectées sur les prestations nettes de protection sociale est l’année 2010.
1. Les définitions à appliquer au module sur les prestations nettes de protection sociale sont celles figurant à l’annexe I.
2. Les classifications détaillées à utiliser pour le module sur les prestations nettes de protection sociale sont celles établies à l’annexe II.
3. Les critères régissant la diffusion des données relatives au module sur les prestations nettes de protection sociale sont ceux énoncés à l’annexe III.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE I
Définitions pour le module sur les prestations nettes de protection sociale
1. Les définitions figurant à l’article 2 du règlement (CE) no 458/2007 s’appliquent.
2. Les définitions figurant au point 1.3 «Dépenses des régimes de protection sociale» de l’annexe 1 du règlement (CE) no 10/2008 de la Commission s’appliquent.
3. En outre, aux fins spécifiques du présent règlement, on entend par:
3. 1. «prestations nettes de protection sociale – approche restreinte», les prestations sociales dont sont déduits les impôts et les cotisations sociales versés en espèce par les bénéficiaires des prestations et auxquelles sont ajoutés, le cas échéant, les avantages fiscaux résiduels, selon la formule suivante:
Prestations sociales nettes (approche restreinte) = prestations brutes de protection sociale* (1-AITR-AISCR) + avantages fiscaux résiduels
Les avantages fiscaux résiduels doivent être introduits dans le calcul des prestations sociales nettes uniquement s’ils ne sont pas directement pris en compte dans l’AITR et/ou l’AISCR;
3. 2. par «taux d’imposition moyen détaillé (AITR) pour une prestation (ou un ensemble de prestations)», on entend la somme des impôts payés sur cette prestation par les bénéficiaires divisée par le revenu total tiré de cette prestation (c’est-à-dire les prestations brutes reçues);
3. 3. par «taux de cotisation sociale moyen détaillé (AISCR) pour une prestation (ou un ensemble de prestations)», on entend la somme des cotisations sociales versées sur cette prestation par les bénéficiaires divisée par le revenu total tiré de cette prestation (c’est-à-dire la prestation brute reçue);
3. 4. par «avantage fiscal résiduel», on entend la part de la valeur totale d’un avantage fiscal se rapportant aux exonérations sur les prélèvements effectués sur les prestations sociales (par opposition à la part se rapportant aux exonérations sur les prélèvements effectués sur toutes les autres formes de revenu).
4. Les définitions détaillées à utiliser aux fins de l’application du présent règlement figurent dans le manuel Sespros élaboré par la Commission en coopération avec les États membres.
ANNEXE II
Classifications détaillées relatives au module sur les prestations nettes de protection sociale
1. Les prestations sociales sont divisées en prestations sous condition de ressources et prestations sans condition de ressources. La classification des prestations sociales va plus loin dans la précision en ce qu’elle fait la distinction entre les prestations en espèces par versement périodique et les prestations uniques:
— prestations sociales,
— prestations sociales, sans condition de ressources,
— prestations en espèces, sans condition de ressources,
— prestations périodiques en espèces, sans condition de ressources,
— prestations uniques, sans condition de ressources,
— prestations sociales, sous condition de ressources,
— prestations en espèces, sous condition de ressources,
— prestations périodiques en espèces, sous condition de ressources,
— prestations uniques, sous condition de ressources.
2. Les prestations sont ventilées selon la fonction, comme le prévoit l’article 2, point b), du règlement (CE) no 458/2007. Cette classification détaillée est agrégée au premier niveau comme suit:
— maladie/santé,
— invalidité,
— vieillesse,
— survivant,
— famille/enfants,
— chômage,
— logement,
— exclusion sociale (non classée ailleurs).
ANNEXE III
Critères pour la diffusion des données relatives au module sur les prestations nettes de protection sociale
1. Eurostat publie les informations communiquées par les États membres uniquement après agrégation au niveau des régimes, au moins en ce qui concerne:
— les prestations de protection sociale nettes totales,
— la proportion des prestations de protection sociale assujetties aux impôts et/ou aux cotisations sociales,
— les prestations nettes de protection sociale par fonction,
— les prestations sous condition de ressources, par opposition aux prestations sans condition de ressources.
2. La Commission (Eurostat) diffuse, sur demande, les données détaillées ventilées par régime et par État membre à des utilisateurs spécifiques (autorités nationales compilant les données Sespros, services de la Commission et institutions internationales).
3. Si l’État membre concerné consent à ce que ses données soient diffusées dans leur intégralité, les utilisateurs spécifiques sont autorisés à publier les données par régime.
4. Si l’État membre concerné ne consent pas à ce que ses données soient diffusées dans leur intégralité, les utilisateurs spécifiques sont autorisés à publier les données agrégées au niveau des régimes. L’agrégation au niveau des régimes est conforme aux règles en matière de diffusion fixées par l’État membre concerné.