Règlement (UE) n° 263/2011 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 263/2011
RattachementRèglement (UE) n° 263/2011
Versionacte d'origine du 17/03/2011 (CELEX 32011R0263)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 263/2011EUR-Lex →

(5) En application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 458/2007, les mesures d’exécution relatives à la première année de collecte complète des données et les mesures relatives à la classification détaillée des données couvertes, aux définitions à utiliser et aux règles pour la diffusion du module sur les prestations nettes de protection sociale doivent être arrêtées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0263. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).