Règlement (UE) n° 305/2011 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02011R0305-20260529, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2011).

TexteRèglement (UE) n° 305/2011
IntituléObligations des distributeurs
Rattachement
CHAPITRE III — OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
  1. Règlement (UE) n° 305/2011
  2. CHAPITRE III — OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
VersionConsolidée au 29/05/2026 (CELEX 02011R0305-20260529)
Référencearticle 14 du règlement (UE) n° 305/2011EUR-Lex →

1. Lorsqu’ils mettent un produit de construction à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences du présent règlement.

2. Avant de mettre un produit de construction à disposition sur le marché, les distributeurs s’assurent qu’il porte, lorsque c’est requis, le marquage CE, qu’il est accompagné des documents requis par le présent règlement, ainsi que d’instructions et d’informations de sécurité fournies dans une langue déterminée par l’État membre concerné et qui soit aisément compréhensible par les utilisateurs. Les distributeurs s’assurent que le fabricant et l’importateur ont respecté les exigences visées, respectivement, à l’article 11, paragraphes 4 et 5, ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 3.

Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un produit de construction n’est pas conforme à la déclaration des performances ou à d’autres exigences applicables du présent règlement, le distributeur ne met pas le produit à disposition sur le marché tant que celui-ci n’est pas conforme à la déclaration des performances qui l’accompagne ou aux autres exigences applicables du présent règlement ou tant que cette déclaration n’a pas été corrigée. En outre, si le produit présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur, ainsi que les autorités de surveillance du marché.

3. Tant qu’un produit de construction est sous sa responsabilité, le distributeur s’assure que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec la déclaration des performances et avec d’autres exigences applicables du présent règlement.

4. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit de construction qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme à la déclaration des performances ou à d’autres exigences applicables du présent règlement veillent à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler selon le cas. En outre, si le produit présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée.

5. Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit de construction avec la déclaration des performances et avec d’autres exigences applicables du présent règlement, dans une langue aisément compréhensible par ladite autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des produits de construction qu’ils ont mis à disposition sur le marché.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0305-20260529. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).