Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 29/05/2026.

Version consolidée au 29/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02011R0305-20260529, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2011).

ActeRèglement (UE) n° 305/2011
Adopté le9 mars 2011
VersionConsolidée au 29/05/2026
Contenu72 articles, 58 considérants, 2 annexes
CELEX02011R0305-20260529
RéférenceRèglement (UE) n° 305/2011, consolidée au 29/05/2026EUR-Lex →
Considérants (58)
(1)

(1) Les règles des États membres exigent que les ouvrages de construction soient conçus et réalisés de manière à ne pas compromettre la sécurité des personnes, des animaux domestiques et des biens, et à ne pas nuire à l’environnement.

(2)

(2) Ces règles ont une influence directe sur les exigences applicables aux produits de construction. Ces exigences se retrouvent, à leur tour, dans les normes nationales applicables aux produits, les agréments techniques nationaux et les autres spécifications et dispositions techniques nationales concernant les produits de construction. En raison de leur disparité, ces exigences entravent les échanges à l’intérieur de l’Union.

(3)

(3) Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte au droit des États membres de prescrire les exigences qu’ils jugent nécessaires pour garantir la protection de la santé, de l’environnement et des travailleurs lorsqu’ils utilisent des produits de construction.

(4)

(4) Les États membres ont introduit des dispositions comportant des exigences qui ont trait non seulement à la sécurité des bâtiments et d’autres ouvrages de construction, mais également à la santé, à la durabilité, aux économies d’énergie, à la protection de l’environnement, à des aspects économiques et à d’autres aspects présentant une importance dans l’intérêt du public. Les dispositions législatives, réglementaires et administratives ou la jurisprudence, établies au niveau de l’Union ou des États membres, concernant les ouvrages de construction peuvent avoir une incidence sur les exigences applicables aux produits de construction. Étant donné que leur effet sur le fonctionnement du marché intérieur risque d’être fort similaire, il convient de considérer ces dispositions législatives, réglementaires et administratives ou cette jurisprudence comme des «dispositions» aux fins du présent règlement.

(5)

(5) Lorsqu’elles sont applicables, les dispositions pour un ou des usages prévus d’un produit de construction dans un État membre, visant à satisfaire aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction, déterminent les caractéristiques essentielles pour lesquelles une déclaration des performances devrait être établie. Afin d’éviter qu’une déclaration des performances soit sans objet, il convient de déclarer au moins l’une des caractéristiques essentielles d’un produit de construction qui sont pertinentes pour l’usage ou les usages déclarés.

(6)

(6) La directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction visait à supprimer les entraves techniques aux échanges dans le domaine des produits de construction, afin de favoriser leur libre circulation dans le marché intérieur.

(7)

(7) Pour atteindre cet objectif, la directive 89/106/CEE a prévu l’établissement de normes harmonisées pour les produits de construction et la délivrance d’agréments techniques européens.

(8)

(8) Il convient de remplacer la directive 89/106/CEE afin de simplifier et de préciser le cadre existant et d’accroître la transparence et l’efficacité des mesures en vigueur.

(9)

(9) Le présent règlement devrait tenir compte du cadre juridique horizontal pour la commercialisation des produits dans le marché intérieur, institué par le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché dans le contexte de la commercialisation des produits ainsi que par la décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits.

(10)

(10) La suppression des entraves techniques dans le domaine de la construction ne peut être réalisée que par l’établissement de spécifications techniques harmonisées aux fins de l’évaluation des performances des produits de construction.

(11)

(11) Ces spécifications techniques harmonisées devraient inclure les essais, calculs et autres moyens, définis dans les normes harmonisées et les documents d’évaluation européens, permettant d’évaluer les performances correspondant aux caractéristiques essentielles des produits de construction.

(12)

(12) Il convient que les méthodes prévues par les États membres dans leurs exigences applicables aux ouvrages de construction et les autres règles nationales concernant les caractéristiques essentielles des produits de construction soient conformes aux spécifications techniques harmonisées.

(13)

(13) Le cas échéant, il convient d’encourager l’utilisation, dans les normes harmonisées, de classes de performance pour les caractéristiques essentielles des produits de construction, de manière à tenir compte des différences entre les niveaux des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction pour certains ouvrages de construction, ainsi que des différences entre les conditions climatiques, géologiques, géographiques ou autres qui prévalent dans les États membres. Sur la base d’un mandat révisé, les organismes européens de normalisation devraient être habilités à établir de telles classes dans les cas où la Commission ne l’a pas déjà fait.

(14)

(14) Lorsqu’un usage prévu requiert que les produits de construction présentent, dans les États membres, des niveaux seuils pour une caractéristique essentielle quelconque, ces niveaux devraient être définis dans les spécifications techniques harmonisées.

(15)

(15) Pour évaluer les performances d’un produit de construction, il convient également de tenir compte des aspects relatifs à la santé et à la sécurité qu’implique son usage tout au long de son cycle de vie.

(16)

(16) Les niveaux seuils fixés par la Commission en application du présent règlement devraient être des valeurs généralement reconnues pour les caractéristiques essentielles du produit de construction en question dans les dispositions en vigueur dans les États membres et devraient assurer un niveau de protection élevé au sens de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(17)

(17) Les niveaux seuils peuvent être de nature technique ou réglementaire et peuvent être applicables à une seule caractéristique ou à une série de caractéristiques.

(18)

(18) Le comité européen de normalisation (CEN) et le comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) sont reconnus comme étant les organismes compétents pour adopter des normes harmonisées, en conformité avec les orientations générales pour la coopération entre la Commission et ces deux organismes, signées le 28 mars 2003. Les fabricants devraient utiliser ces normes harmonisées lorsque les références les concernant ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et conformément aux critères établis au titre de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information. Lorsqu’un niveau d’expertise technique et scientifique suffisant a été atteint dans tous les domaines pertinents, le recours à des normes harmonisées en ce qui concerne les produits de construction devrait être renforcé, y compris, le cas échéant, et après consultation du comité permanent de la construction, en donnant mandat de manière à ce que ces normes soient développées sur la base de documents d’évaluation européens existants.

(19)

(19) Il convient de simplifier les procédures définies par la directive 89/106/CEE pour l’évaluation des performances correspondant aux caractéristiques essentielles des produits de construction non couverts par une norme harmonisée, de manière à les rendre plus transparentes et à réduire les coûts supportés par les fabricants de produits de construction.

(20)

(20) Pour permettre au fabricant d’un produit de construction d’établir une déclaration des performances relative à un produit de construction qui n’est pas couvert ou pas totalement couvert par une norme harmonisée, il est nécessaire de fournir une évaluation technique européenne.

(21)

(21) Les fabricants de produits de construction devraient être autorisés à demander des évaluations techniques européennes de leurs produits sur la base des guides d’agrément technique européen établis en vertu de la directive 89/106/CEE. Il importe donc d’assurer le droit d’utiliser ces guides en tant que documents d’évaluation européens.

(22)

(22) Il convient de confier l’établissement des projets de documents d’évaluation européens et la délivrance des évaluations techniques européennes à des organismes d’évaluation technique (ci-après dénommés «OET») désignés par les États membres. Afin que les OET disposent des compétences nécessaires pour exécuter ces tâches, il y a lieu de fixer au niveau de l’Union les exigences régissant leur désignation.

(23)

(23) Il convient que les OET mettent en place une organisation (ci-après dénommée «organisation des OET») bénéficiant, le cas échéant, d’un financement de l’Union, chargée de coordonner les procédures d’établissement des projets de documents d’évaluation européens et de délivrance des évaluations techniques européennes, en garantissant la transparence et la confidentialité nécessaire de ces procédures.

(24)

(24) Sauf dans les cas prévus par le présent règlement, la mise sur le marché d’un produit de construction couvert par une norme harmonisée ou pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée devrait s’accompagner d’une déclaration des performances portant sur ses caractéristiques essentielles, conformément aux spécifications techniques harmonisées applicables.

(25)

(25) Le cas échéant, la déclaration des performances devrait être assortie d’informations relatives au contenu en substances dangereuses du produit de construction afin d’améliorer les possibilités de construction durable et de faciliter le développement de produits respectueux de l’environnement. Ces informations devraient être fournies sans préjudice des obligations, notamment en ce qui concerne l’étiquetage, fixées dans d’autres instruments du droit de l’Union applicables aux substances dangereuses et devraient être disponibles au même moment et dans le même format que la déclaration des performances, de façon à ce qu’elles soient accessibles à tous les utilisateurs potentiels des produits de construction. Les informations relatives au contenu en substances dangereuses devraient d’abord être limitées aux substances visées aux articles 31 et 33 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques. Néanmoins, le besoin spécifique d’informations sur le contenu en substances dangereuses des produits de construction devrait être examiné davantage afin de compléter la gamme des substances couvertes pour assurer un haut niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs utilisant des produits de construction et des utilisateurs d’ouvrages de construction, notamment en matière de recyclage et/ou d’obligation de réutilisation des pièces ou des matériaux. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux droits et obligations des États membres conformément à d’autres instruments du droit de l’Union qui peuvent s’appliquer aux substances dangereuses, en particulier la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, le règlement (CE) no 1907/2006, la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges.

(26)

(26) La déclaration des performances devrait pouvoir être numérotée suivant le numéro de référence du produit type.

(27)

(27) Il y a lieu de prévoir des procédures simplifiées pour l’établissement des déclarations des performances afin d’alléger la charge financière imposée aux entreprises, notamment aux petites et moyennes entreprises (PME).

(28)

(28) Pour assurer que la déclaration des performances soit exacte et fiable, il convient que les performances du produit de construction soient évaluées et la production en usine contrôlée conformément à un système approprié d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction. Plusieurs systèmes pourraient être appliqués pour un produit de construction donné, afin de tenir compte du rapport spécifique entre certaines de ses caractéristiques essentielles et les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction.

(29)

(29) En raison de la spécificité des produits de construction et de l’orientation particulière de leur système d’évaluation, les procédures d’évaluation de la conformité prévues par la décision no 768/2008/CE et les modules définis dans celle-ci ne sont pas adaptés. Il convient donc d’établir des méthodes spécifiques d’évaluation et de vérification de la constance des performances pour les caractéristiques essentielles des produits de construction.

(30)

(30) Compte tenu de la signification différente du marquage CE pour les produits de construction par rapport aux principes généraux établis dans le règlement (CE) no 765/2008, il convient de prévoir des dispositions spécifiques afin que l’obligation d’apposer le marquage CE sur les produits de construction et les conséquences de cette apposition soient clairement comprises.

(31)

(31) En apposant ou en faisant apposer le marquage CE sur un produit de construction, il convient que les fabricants indiquent qu’ils assument la responsabilité de la conformité dudit produit avec ses performances déclarées.

(32)

(32) Le marquage CE devrait être apposé sur tous les produits de construction pour lesquels le fabricant a établi une déclaration des performances conformément au présent règlement. Si aucune déclaration des performances n’a été établie, le marquage CE ne devrait pas être apposé.

(33)

(33) Le marquage CE devrait être le seul marquage relatif à la conformité du produit de construction avec les performances déclarées et avec les exigences applicables en vertu de la législation d’harmonisation de l’Union. Toutefois, d’autres marquages peuvent être utilisés à condition qu’ils contribuent à améliorer la protection des utilisateurs de produits de construction et ne soient pas couverts par la législation existante d’harmonisation de l’Union.

(34)

(34) Afin d’éviter la réalisation d’essais inutiles sur des produits de construction dont les performances ont déjà été suffisamment démontrées par des résultats stables d’essais ou d’autres données existantes, le fabricant devrait être autorisé, dans les conditions prévues par les spécifications techniques harmonisées ou par une décision de la Commission, à déclarer un certain niveau ou une certaine classe de performance sans essais ou sans essais complémentaires.

(35)

(35) Pour éviter de reproduire des essais déjà réalisés, le fabricant d’un produit de construction devrait être autorisé à utiliser les résultats d’essais obtenus par un tiers.

(36)

(36) Des conditions devraient être définies pour l’utilisation de procédures simplifiées lors de l’évaluation des performances des produits de construction, afin de réduire autant que possible les coûts liés à leur mise sur le marché, sans diminuer le niveau de sécurité. Les fabricants ayant recours à de telles procédures simplifiées devraient démontrer de façon appropriée qu’ils remplissent ces conditions.

(37)

(37) Afin de renforcer l’effet des mesures de surveillance du marché, toutes les procédures simplifiées prévues dans le présent règlement pour évaluer les performances des produits de construction ne devraient s’appliquer qu’aux personnes physiques ou morales qui fabriquent les produits qu’elles mettent sur le marché.

(38)

(38) Afin de réduire encore le coût que la mise sur le marché des produits de construction entraîne pour les microentreprises qui fabriquent ces produits, il importe de prévoir des procédures simplifiées d’évaluation des performances lorsque les produits en question ne suscitent pas de préoccupations majeures du point de vue de la sécurité tout en étant conformes aux exigences applicables, quelle que soit l’origine desdites exigences. Les entreprises qui appliquent ces procédures simplifiées devraient en outre démontrer qu’elles sont bien des microentreprises. Par ailleurs, elles devraient suivre les procédures applicables pour la vérification de la constance des performances prévues pour leurs produits dans les spécifications techniques harmonisées.

(39)

(39) Dans le cas d’un produit de construction conçu et fabriqué individuellement, le fabricant devrait être autorisé à utiliser des procédures simplifiées pour l’évaluation des performances lorsqu’il peut être démontré que le produit mis sur le marché est conforme aux exigences applicables.

(40)

(40) La définition interprétative du «procédé autre que la production en série» à appliquer aux divers produits de construction couverts par le présent règlement devrait être élaborée par la Commission en concertation avec le comité permanent de la construction.

(41)

(41) Tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient prendre les mesures appropriées afin de garantir qu’ils ne mettent sur le marché ou ne mettent à disposition sur le marché que des produits de construction conformes aux exigences du présent règlement, lesquelles visent à garantir les performances des produits de construction et à satisfaire aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction. En particulier, les importateurs et les distributeurs de produits de construction devraient être au courant des caractéristiques essentielles pour lesquelles il existe des dispositions sur le marché de l’Union, ainsi que des exigences spécifiques en vigueur dans les États membres ayant trait aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction, et ils devraient utiliser ces connaissances dans leurs transactions commerciales.

(42)

(42) Il importe de faire en sorte que les règles techniques nationales soient accessibles afin que les entreprises, et en particulier les PME, puissent recueillir des informations fiables et précises sur la législation en vigueur dans l’État membre où elles entendent mettre leurs produits sur le marché ou les mettre à disposition sur le marché. Les États membres devraient par conséquent désigner des points de contact produit pour la construction à cet effet. Outre les missions énumérées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 764/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 établissant les procédures relatives à l’application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre État membre, les points de contact produit pour la construction devraient également fournir des informations sur les règles régissant l’incorporation, l’assemblage ou l’installation d’un type particulier de produit de construction.

(43)

(43) Afin de faciliter la libre circulation des marchandises, les points de contact produit pour la construction devraient fournir gratuitement des informations sur les dispositions destinées à satisfaire aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction pour l’usage prévu de chaque produit de construction sur le territoire de chaque État membre. Les points de contact produit pour la construction peuvent également fournir d’autres informations ou observations aux opérateurs économiques. Pour ces autres informations, les points de contact produit pour la construction devraient être autorisés à facturer des frais proportionnels aux coûts de fourniture de ces informations ou observations. Les États membres devraient en outre s’assurer que les ressources allouées aux points de contact produit pour la construction sont suffisantes.

(44)

(44) Étant donné que la création des points de contact produit pour la construction ne devrait pas interférer avec la répartition des fonctions entre les autorités compétentes au sein des systèmes réglementaires des États membres, ces derniers devraient pouvoir mettre en place des points de contact produit pour la construction en fonction des compétences régionales ou locales. Ils devraient pouvoir confier le rôle de point de contact produit pour la construction aux points de contact existants établis en application d’autres instruments de l’Union afin d’éviter la multiplication inutile des points de contact et de simplifier les procédures administratives. Afin de ne pas augmenter le coût administratif pour les entreprises et les autorités compétentes, les États membres devraient aussi pouvoir confier le rôle de point de contact produit pour la construction non seulement à des services existants au sein d’administrations publiques, mais aussi aux centres Solvit nationaux, aux chambres de commerce, aux organisations professionnelles et à des organismes privés.

(45)

(45) Les points de contact produit pour la construction devraient pouvoir exercer leurs fonctions de manière à éviter les conflits d’intérêts, en particulier en ce qui concerne les procédures d’obtention du marquage CE.

(46)

(46) Afin d’assurer une mise en œuvre homogène et cohérente de la législation d’harmonisation de l’Union, il convient que les États membres assurent une surveillance efficace du marché. Le règlement (CE) no 765/2008 définit les conditions de base du fonctionnement d’une telle surveillance, notamment en ce qui concerne les programmes, le financement et les sanctions.

(47)

(47) Il y a lieu de reconnaître, dans une clause de sauvegarde prévoyant des mesures de protection adéquates, la responsabilité des États membres pour la sécurité, la santé et d’autres aspects couverts par les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction sur leur territoire.

(48)

(48) Puisqu’il est nécessaire de garantir, dans toute l’Union, un niveau uniforme d’efficacité des organismes chargés d’évaluer et de vérifier la constance des performances des produits de construction, et qu’il y a lieu que tous ces organismes s’acquittent de leur mission de manière homogène et dans des conditions de concurrence loyale, il convient de fixer des exigences applicables aux organismes désireux d’être notifiés aux fins du présent règlement. Une disposition devrait aussi être prévue concernant la disponibilité d’informations adéquates sur ces organismes, ainsi que concernant leur contrôle.

(49)

(49) Afin d’assurer un niveau de qualité homogène dans l’évaluation et la vérification de la constance des performances des produits de construction, il est en outre nécessaire d’établir les exigences auxquelles doivent satisfaire les autorités chargées de notifier à la Commission et aux autres États membres les organismes investis de ces tâches.

(50)

(50) Selon l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission sont établis au préalable dans un règlement adopté conformément à la procédure législative ordinaire. Dans l’attente de l’adoption de ce nouveau règlement, la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission devrait continuer d’être appliquée, à l’exception de la procédure de réglementation avec contrôle, qui n’est plus applicable.

(51)

(51) Aux fins de la réalisation des objectifs du présent règlement, il convient d’habiliter la Commission à adopter certains actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.

(52)

(52) En particulier, il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués précisant les conditions d’utilisation de sites Internet pour mettre à disposition les déclarations des performances.

(53)

(53) Étant donné qu’un délai est nécessaire pour la mise en place du cadre destiné à assurer le bon fonctionnement du présent règlement, il convient de différer l’application de celui-ci, à l’exception des dispositions concernant la désignation des OET, des autorités notifiantes et des organismes notifiés, la mise en place d’une organisation des OET et l’institution du comité permanent de la construction.

(54)

(54) La Commission et les États membres devraient, en collaboration avec les parties concernées, lancer des campagnes d’information à l’intention du secteur de la construction, en particulier les opérateurs économiques et les utilisateurs de produits de construction, concernant l’établissement d’un langage technique commun, la répartition des responsabilités entre les différents opérateurs économiques et les utilisateurs, l’apposition du marquage CE sur les produits de construction, la révision des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction et les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances.

(55)

(55) L’exigence fondamentale applicable aux ouvrages de construction, qui porte sur l’utilisation durable des ressources naturelles devrait notamment tenir compte de la recyclabilité des ouvrages de construction, de leurs matériaux et de leurs parties après démolition, de la durabilité des ouvrages de construction ainsi que de l’utilisation, dans les ouvrages de construction, de matières premières primaires et secondaires respectueuses de l’environnement.

(56)

(56) Aux fins de l’évaluation de l’utilisation durable des ressources et de l’impact des ouvrages de construction sur l’environnement, il convient d’utiliser, lorsqu’elles sont disponibles, des déclarations environnementales de produits.

(57)

(57) Chaque fois que c’est possible, il y a lieu d’élaborer des méthodes européennes uniformes pour la certification de conformité aux exigences fondamentales visées à l’annexe I.

(58)

(58) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir assurer le bon fonctionnement du marché intérieur pour les produits de construction au moyen de spécifications techniques harmonisées pour exprimer les performances des produits de construction, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de sa dimension et de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32024R3110]

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «produit de construction», tout produit ou kit fabriqué et mis sur le marché en vue d’être incorporé de façon durable dans des ouvrages de construction ou des parties d’ouvrages de construction et dont les performances influent sur celles des ouvrages de construction en ce qui concerne les exigences fondamentales applicables auxdits ouvrages;

2) «kit», un produit de construction mis sur le marché par un seul fabricant sous la forme d’un ensemble constitué d’au moins deux éléments séparés qui nécessitent d’être assemblés pour être installés dans l’ouvrage de construction;

3) «ouvrages de construction», les bâtiments et les ouvrages du génie civil;

4) «caractéristiques essentielles», les caractéristiques du produit de construction qui correspondent aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction;

5) «performances d’un produit de construction», les performances correspondant aux caractéristiques essentielles pertinentes exprimées en niveau, en classe ou au moyen d’une description;

6) «niveau», le résultat de l’évaluation des performances d’un produit de construction, en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, exprimé en valeur numérique;

7) «classe», un intervalle de niveaux de performance d’un produit de construction, délimité par une valeur minimale et une valeur maximale;

8) «niveau seuil», le niveau de performance minimal ou maximal d’une caractéristique essentielle d’un produit de construction;

9) «produit type», l’ensemble de niveaux ou classes représentatifs des performances d’un produit de construction correspondant à ses caractéristiques essentielles, fabriqué à partir d’une certaine combinaison de matières premières ou d’autres éléments selon un procédé de production spécifique;

10) «spécifications techniques harmonisées», les normes harmonisées et les documents d’évaluation européens;

11) «norme harmonisée», une norme adoptée par l’un des organismes européens de normalisation énumérés à l’annexe I de la directive 98/34/CE, à la demande de la Commission conformément à l’article 6 de ladite directive;

12) «document d’évaluation européen», un document adopté par l’organisation des OET aux fins de la délivrance d’évaluations techniques européennes;

13) «évaluation technique européenne», l’évaluation documentée des performances d’un produit de construction, en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, conformément au document d’évaluation européen applicable;

14) «usage prévu», l’usage prévu d’un produit de construction tel que défini dans la spécification technique harmonisée applicable;

15) «documentation technique spécifique», une documentation qui démontre que les méthodes utilisées dans le cadre du système applicable pour l’évaluation et la vérification de la constance des performances ont été remplacées par d’autres méthodes, à condition que les résultats obtenus par ces autres méthodes soient équivalents à ceux obtenus par les méthodes d’essai définies dans la norme harmonisée correspondante;

16) «mise à disposition sur le marché», toute fourniture d’un produit de construction destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

17) «mise sur le marché», la première mise à disposition d’un produit de construction sur le marché de l’Union;

18) «opérateur économique», le fabricant, l’importateur, le distributeur ou le mandataire;

19) «fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit de construction et qui le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque;

20) «distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit de construction à disposition sur le marché;

21) «importateur», toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché de l’Union un produit de construction provenant d’un pays tiers;

22) «mandataire», toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui a reçu un mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;

23) «retrait», toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un produit de construction de la chaîne d’approvisionnement;

24) «rappel», toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit de construction qui a déjà été mis à disposition de l’utilisateur final;

25) «accréditation», l’accréditation au sens du règlement (CE) no 765/2008;

26) «contrôle de la production en usine», le contrôle interne permanent et documenté de la production effectué en usine, conformément aux spécifications techniques harmonisées pertinentes;

27) «microentreprise», la microentreprise telle que définie dans la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises;

28) «cycle de vie», les étapes successives et interdépendantes de la vie d’un produit de construction, depuis l’acquisition des matières premières ou leur génération à partir de ressources naturelles jusqu’à l’élimination finale;

29) «biens nécessaires en cas de crise», les biens nécessaires en cas de crise tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 6), du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil;

30) «mode d’urgence dans le marché intérieur», le mode d’urgence dans le marché intérieur tel qu’il est défini à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/2747.

Note : JO L 124 du 20.5.2003, p. 36. Règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) no 2679/98 du Conseil (règlement sur les situations d’urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur) (JO L, 2024/2747, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2747/oj).

Article 3

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32024R3110]

CHAPITRE II — DÉCLARATION DES PERFORMANCES ET MARQUAGE CE

Article 4

Déclaration des performances

1. Lorsqu’un produit de construction est couvert par une norme harmonisée ou est conforme à une évaluation technique européenne dont il a fait l’objet, le fabricant établit une déclaration des performances pour ce produit lors de sa mise sur le marché.

2. Lorsqu’un produit de construction est couvert par une norme harmonisée ou est conforme à une évaluation technique européenne dont il a fait l’objet, toute information, sous quelque forme que ce soit, concernant ses performances correspondant aux caractéristiques essentielles, telles que définies dans la spécification technique harmonisée applicable, ne peut être communiquée que si ces performances sont incluses et précisées dans la déclaration des performances, sauf si, conformément à l’article 5, aucune déclaration des performances n’a été établie.

3. En établissant la déclaration des performances, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit de construction avec ces performances déclarées. En l’absence d’indications contraires objectives, les États membres présument que la déclaration des performances établie par le fabricant est exacte et fiable.

Article 5

Dérogations à l’établissement d’une déclaration des performances

Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, et en l’absence de dispositions nationales ou de l’Union exigeant la déclaration des caractéristiques essentielles là où il est prévu que les produits de construction soient utilisés, un fabricant peut s’abstenir d’établir une déclaration des performances lorsqu’il met sur le marché un produit de construction couvert par une norme harmonisée, lorsque:

a) le produit de construction est fabriqué individuellement ou sur mesure selon un procédé autre que la production en série, en réponse à une commande spéciale, et est installé dans un ouvrage de construction unique identifié, par un fabricant qui est responsable de l’incorporation en toute sécurité du produit dans les ouvrages de construction, dans le respect des règles nationales applicables et sous la responsabilité des personnes chargées de l’exécution en toute sécurité des ouvrages de construction et désignées par les règles nationales applicables;

b) le produit de construction est fabriqué sur le site de construction en vue d’être incorporé dans l’ouvrage de construction respectif conformément aux règles nationales applicables et sous la responsabilité des personnes chargées de l’exécution en toute sécurité des ouvrages de construction et désignées par les règles nationales applicables; ou

c) le produit de construction est fabriqué d’une manière traditionnelle ou adaptée à la sauvegarde des monuments selon un procédé non industriel en vue de rénover correctement des ouvrages de construction officiellement protégés comme faisant partie d’un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique, dans le respect des règles nationales applicables.

Article 6

Contenu de la déclaration des performances

1. La déclaration des performances exprime les performances des produits de construction en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles, conformément aux spécifications techniques harmonisées applicables.

2. La déclaration des performances comporte notamment les informations suivantes:

a) la référence du produit type pour lequel la déclaration des performances a été établie;

b) le ou les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l’annexe V;

c) le numéro de référence et la date de délivrance de la norme harmonisée ou de l’évaluation technique européenne qui a été utilisée pour l’évaluation de chaque caractéristique essentielle;

d) le cas échéant, le numéro de référence de la documentation technique spécifique utilisée et les exigences auxquelles, selon le fabricant, le produit satisfait.

3. La déclaration des performances contient en outre:

a) l’usage ou les usages prévus pour le produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable;

b) la liste des caractéristiques essentielles telles que définies dans ladite spécification technique harmonisée pour l’usage ou les usages prévus déclarés;

c) les performances d’au moins une des caractéristiques essentielles du produit de construction, pertinentes pour l’usage ou les usages prévus déclarés;

d) le cas échéant, les performances du produit de construction, exprimées par niveau ou classe ou au moyen d’une description, si nécessaire, sur la base d’un calcul, correspondant aux caractéristiques essentielles déterminées conformément à l’article 3, paragraphe 3;

e) les performances des caractéristiques essentielles du produit de construction relatives à l'usage ou aux usages prévus, en prenant en considération les dispositions concernant cet ou ces usages là où le fabricant entend mettre le produit à disposition sur le marché;

f) pour les caractéristiques essentielles figurant sur la liste, pour lesquelles les performances ne sont pas déclarées, les lettres «NPD» («performance non déterminée»);

g) lorsqu’une évaluation technique européenne a été délivrée pour ce produit, les performances du produit de construction, exprimées par niveau ou classe ou au moyen d’une description, correspondant à toutes les caractéristiques essentielles figurant dans l’évaluation technique européenne correspondante.

4. La déclaration des performances est établie au moyen du modèle figurant à l’annexe III.

5. Les informations visées à l’article 31 ou, le cas échéant, à l’article 33, du règlement (CE) no 1907/2006, sont fournies avec la déclaration des performances.

Article 7

Fourniture de la déclaration des performances

1. Une copie de la déclaration des performances de chaque produit mis à disposition sur le marché est fournie soit sous format papier, soit par voie électronique.

Toutefois, lorsqu’un lot du même produit est livré à un même utilisateur, il peut être accompagné d’une seule copie de cette déclaration, soit sous format papier, soit par voie électronique.

2. Une copie papier de la déclaration des performances est fournie au destinataire s’il en fait la demande.

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, la copie de la déclaration des performances peut être mise à disposition sur un site Internet dans les conditions à fixer par la Commission par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 60. Ces conditions garantissent notamment que la déclaration des performances reste disponible pendant au moins la durée de la période visée à l’article 11, paragraphe 2.

4. La déclaration des performances est fournie dans la ou les langues requises par l’État membre dans lequel le produit est mis à disposition.

Article 8

Principes généraux et utilisation du marquage CE

1. Les principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008 s’appliquent au marquage CE.

2. Le marquage CE est apposé sur les produits de construction pour lesquels le fabricant a établi une déclaration des performances conformément aux articles 4 et 6.

Si une déclaration des performances n’a pas été établie par le fabricant conformément aux articles 4 et 6, le marquage CE n’est pas apposé.

En apposant ou en faisant apposer le marquage CE, les fabricants indiquent qu’ils assument la responsabilité de la conformité du produit de construction avec les performances déclarées ainsi que de la conformité avec toutes les exigences applicables prévues par le présent règlement et d’autres législations d’harmonisation de l’Union qui prévoient un tel marquage.

Les règles pour le marquage CE prévues par d’autres législations d’harmonisation de l’Union s’appliquent sans préjudice du présent paragraphe.

3. Pour tout produit de construction couvert par une norme harmonisée ou pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée, le marquage CE est le seul marquage qui atteste la conformité du produit de construction avec les performances déclarées correspondant aux caractéristiques essentielles couvertes par cette norme harmonisée ou par l’évaluation technique européenne.

À cet égard, les États membres s’abstiennent d’insérer toute référence ou retirent toute référence, dans les mesures nationales, à un marquage attestant la conformité avec les performances déclarées correspondant aux caractéristiques essentielles couvertes par une norme harmonisée autre que le marquage CE.

4. Les États membres s’abstiennent d’interdire ou d’entraver, sur leur territoire ou sous leur responsabilité, la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation de produits de construction portant le marquage CE lorsque les performances déclarées correspondent aux exigences régissant l’utilisation en cause dans l’État membre concerné.

5. Les États membres veillent à ce que l’utilisation des produits de construction portant le marquage CE ne soit pas entravé par des règles ou conditions imposées par des organismes publics ou des organismes privés agissant en qualité d’entreprises publiques ou d’organismes publics du fait de leur position de monopole ou d’un mandat public, lorsque les performances déclarées correspondent aux exigences régissant l’utilisation en cause dans l’État membre concerné.

6. Il convient que les méthodes prévues par les États membres dans leurs exigences applicables aux ouvrages de construction et les autres règles nationales concernant les caractéristiques essentielles des produits de construction soient conformes aux normes harmonisées.

Article 9

Règles et conditions d’apposition du marquage CE

1. Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur le produit de construction ou sur une étiquette qui y est attachée. Lorsque la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, il est apposé sur son emballage ou sur les documents d’accompagnement.

2. Le marquage CE est suivi des deux derniers chiffres de l’année de sa première apposition, du nom et de l’adresse du siège du fabricant ou de la marque distinctive permettant d’identifier facilement et avec certitude le nom et l’adresse du fabricant, du code d’identification unique du produit type, du numéro de référence de la déclaration des performances, du niveau ou de la classe des performances déclarées, de la référence à la spécification technique harmonisée appliquée, du numéro d’identification de l’organisme notifié, le cas échéant, et de l’usage prévu tel que défini dans la spécification technique harmonisée appliquée.

3. Le marquage CE est apposé avant que le produit de construction ne soit mis sur le marché. Il peut être suivi d’un pictogramme ou de toute autre marque indiquant notamment un risque ou un usage particulier.

Article 10

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32024R3110]

CHAPITRE III — OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

Article 11

Obligations des fabricants

1. Les fabricants établissent la déclaration des performances conformément aux articles 4 et 6 et apposent le marquage CE conformément aux articles 8 et 9.

Comme base de la déclaration des performances, les fabricants établissent la documentation technique décrivant tous les éléments pertinents en ce qui concerne le système requis d’évaluation et de vérification de la constance des performances.

2. Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration des performances pendant une durée de dix ans après que le produit de construction a été mis sur le marché.

La Commission peut, le cas échéant, modifier par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 60, cette durée pour des familles de produits de construction en fonction de la durée de vie escomptée ou du rôle du produit de construction dans les ouvrages de construction.

3. Les fabricants s’assurent que des procédures appropriées sont en place pour garantir que les performances déclarées sont maintenues dans la production en série. Il est dûment tenu compte des modifications apportées au produit type et aux spécifications techniques harmonisées applicables.

Lorsque cela semble approprié pour veiller à l’exactitude, à la fiabilité et à la stabilité des performances déclarées d’un produit de construction, les fabricants effectuent des essais par sondage sur les produits de construction mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière, et informent les distributeurs d’un tel suivi.

4. Les fabricants s’assurent que leurs produits de construction portent un numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant le produit de construction.

5. Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit de construction ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit de construction. L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté.

6. Lorsqu’ils mettent un produit de construction à disposition sur le marché, les fabricants s’assurent que ce produit est accompagné d’instructions et d’informations de sécurité fournies dans une langue déterminée par l’État membre concerné, aisément compréhensible par les utilisateurs.

7. Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit de construction qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la déclaration des performances ou à d’autres exigences applicables du présent règlement prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou, le cas échéant, le retirer ou le rappeler. En outre, si le produit présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le produit de construction à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée.

8. Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit de construction avec la déclaration des performances et avec d’autres exigences applicables du présent règlement, dans une langue aisément compréhensible par ladite autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des produits de construction qu’ils ont mis sur le marché.

Article 12

Mandataires

1. Un fabricant peut désigner, par un mandat écrit, un mandataire.

L’établissement de la documentation technique ne peut être confié au mandataire.

2. Un mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat. Le mandat permet au moins au mandataire d’effectuer les tâches suivantes:

a) tenir la déclaration des performances et la documentation technique à la disposition des autorités de surveillance nationales pendant la durée visée à l’article 11, paragraphe 2;

b) sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit de construction avec la déclaration des performances et avec d’autres exigences applicables du présent règlement;

c) coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par les produits de construction couverts par son mandat.

Article 13

Obligations des importateurs

1. Les importateurs ne mettent sur le marché de l’Union que les produits de construction conformes aux exigences applicables du présent règlement.

2. Avant de mettre un produit de construction sur le marché, les importateurs s’assurent que l’évaluation et la vérification de la constance des performances ont été effectuées par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique visée à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, et la déclaration des performances conformément aux articles 4 et 6. Ils s’assurent également que le produit porte, lorsque c’est requis, le marquage CE, qu’il est accompagné des documents requis et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 11, paragraphes 4 et 5.

Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire que le produit de construction n’est pas conforme à la déclaration des performances ou à d’autres exigences applicables du présent règlement, l’importateur ne met pas le produit de construction sur le marché tant que celui-ci n’est pas conforme à la déclaration des performances qui l’accompagne et aux autres exigences applicables du présent règlement ou tant que cette déclaration n’a pas été corrigée. En outre, si le produit de construction présente un risque, l’importateur en informe le fabricant et les autorités de surveillance du marché.

3. Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit de construction ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit.

4. Lorsqu’ils mettent un produit de construction à disposition sur le marché, les importateurs veillent à ce que le produit soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité fournies dans une langue déterminée par l’État membre concerné, aisément compréhensible par les utilisateurs.

5. Tant qu’un produit de construction est sous leur responsabilité, les importateurs s’assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec la déclaration des performances, ni sa conformité avec les autres exigences applicables du présent règlement.

6. Lorsque cela semble approprié pour veiller à l’exactitude, à la fiabilité et à la stabilité des performances déclarées d’un produit de construction, les importateurs effectuent des essais par sondage sur les produits de construction mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs de ce suivi.

7. Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit de construction qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la déclaration des performances ou à d’autres exigences applicables du présent règlement prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou, le cas échéant, le retirer ou le rappeler. En outre, si le produit présente un risque, les importateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le produit de construction à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée.

8. Pendant la durée visée à l’article 11, paragraphe 2, les importateurs tiennent une copie de la déclaration des performances à la disposition des autorités de surveillance du marché et s’assurent que la documentation technique est fournie à ces autorités, sur demande.

9. Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit de construction avec la déclaration des performances et avec d’autres exigences applicables du présent règlement, dans une langue aisément compréhensible par ladite autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des produits de construction qu’ils ont mis sur le marché.

Article 14

Obligations des distributeurs

1. Lorsqu’ils mettent un produit de construction à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences du présent règlement.

2. Avant de mettre un produit de construction à disposition sur le marché, les distributeurs s’assurent qu’il porte, lorsque c’est requis, le marquage CE, qu’il est accompagné des documents requis par le présent règlement, ainsi que d’instructions et d’informations de sécurité fournies dans une langue déterminée par l’État membre concerné et qui soit aisément compréhensible par les utilisateurs. Les distributeurs s’assurent que le fabricant et l’importateur ont respecté les exigences visées, respectivement, à l’article 11, paragraphes 4 et 5, ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 3.

Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un produit de construction n’est pas conforme à la déclaration des performances ou à d’autres exigences applicables du présent règlement, le distributeur ne met pas le produit à disposition sur le marché tant que celui-ci n’est pas conforme à la déclaration des performances qui l’accompagne ou aux autres exigences applicables du présent règlement ou tant que cette déclaration n’a pas été corrigée. En outre, si le produit présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur, ainsi que les autorités de surveillance du marché.

3. Tant qu’un produit de construction est sous sa responsabilité, le distributeur s’assure que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec la déclaration des performances et avec d’autres exigences applicables du présent règlement.

4. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit de construction qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme à la déclaration des performances ou à d’autres exigences applicables du présent règlement veillent à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler selon le cas. En outre, si le produit présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée.

5. Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit de construction avec la déclaration des performances et avec d’autres exigences applicables du présent règlement, dans une langue aisément compréhensible par ladite autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des produits de construction qu’ils ont mis à disposition sur le marché.

Article 15

Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs

Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins du présent règlement et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 11 lorsqu’il met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque ou lorsqu’il modifie un produit de construction déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité avec la déclaration des performances peut en être affectée.

Article 16

Identification des opérateurs économiques

Pendant la durée visée à l’article 11, paragraphe 2, les opérateurs économiques identifient, sur demande, à l’intention des autorités de surveillance du marché:

a) tout opérateur économique qui leur a fourni un produit;

b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit.

CHAPITRE IV — SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES

Article 17

Normes harmonisées

1. Les normes harmonisées sont établies par les organismes européens de normalisation énumérés à l’annexe I de la directive 98/34/CE, sur la base de demandes (ci-après dénommées «mandats») émanant de la Commission conformément à l’article 6 de ladite directive, après consultation du comité permanent de la construction visé à l’article 64 du présent règlement (ci-après dénommé «comité permanent de la construction»).

2. Lorsque les parties prenantes sont impliquées dans le processus de développement de normes harmonisées, en vertu du présent article, les organismes européens de normalisation s’assurent que les diverses catégories d’acteurs sont représentées dans toutes les instances de façon juste et équitable.

3. Les normes harmonisées définissent les méthodes et critères d’évaluation des performances des produits de construction correspondant à leurs caractéristiques essentielles.

Lorsque le mandat correspondant le prévoit, une norme harmonisée fait référence à un usage prévu des produits qui relèveront de cette norme.

Les normes harmonisées prévoient, le cas échéant, et sans compromettre l’exactitude, la fiabilité ou la stabilité des résultats, des méthodes moins onéreuses que les essais pour l’évaluation des performances des produits de construction correspondant à leurs caractéristiques essentielles.

4. Les organismes européens de normalisation déterminent, dans les normes harmonisées, le contrôle de la production en usine applicable, qui tient compte des conditions spécifiques du procédé de fabrication du produit de construction concerné.

La norme harmonisée inclut les détails techniques nécessaires pour la mise en œuvre du système d’évaluation et de vérification de la constance des performances.

5. La Commission évalue la conformité des normes harmonisées établies par les organismes européens de normalisation avec les mandats correspondants.

La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne la liste des références des normes harmonisées qui sont conformes aux mandats correspondants.

Pour chaque norme harmonisée figurant sur la liste, les éléments suivants sont indiqués:

a) les références des éventuelles spécifications techniques harmonisées qui sont remplacées;

b) la date du début de la période de coexistence;

c) la date de la fin de la période de coexistence.

La Commission publie toute mise à jour de cette liste.

À compter de la date du début de la période de coexistence, il est possible d’utiliser une norme harmonisée pour établir une déclaration des performances pour un produit de construction couvert par cette norme. Les organismes nationaux de normalisation ont l’obligation de transposer les normes harmonisées conformément à la directive 98/34/CE.

Sans préjudice des articles 36 à 38, à compter de la date de la fin de la période de coexistence, la norme harmonisée est le seul moyen d’établir une déclaration des performances pour un produit de construction couvert par cette norme.

À la fin de la période de coexistence, les normes nationales incompatibles sont retirées et les États membres mettent fin à la validité de toutes les dispositions nationales incompatibles.

Article 18

Objection formelle à l’encontre de normes harmonisées

1. Lorsqu’un État membre ou la Commission estime qu’une norme harmonisée ne satisfait pas entièrement aux exigences énoncées dans le mandat correspondant, l’État membre concerné ou la Commission saisit, après consultation du comité permanent de la construction, le comité institué par l’article 5 de la directive 98/34/CE, en exposant ses raisons. Ledit comité, après consultation des organismes européens de normalisation concernés, rend son avis sans tarder.

2. En fonction de l’avis du comité institué par l’article 5 de la directive 98/34/CE, la Commission décide de publier, de ne pas publier, de publier partiellement, de conserver, de conserver partiellement les références à la norme harmonisée concernée dans le Journal officiel de l’Union européenne ou de les retirer de celui-ci.

3. La Commission informe l’organisme européen de normalisation concerné de sa décision et, si nécessaire, demande la révision de la norme harmonisée concernée.

Article 19

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32024R3110]

Article 20

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32024R3110]

Article 21

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32024R3110]

Article 22

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32024R3110]

Article 23

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32024R3110]

Article 24

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32024R3110]

Article 25

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32024R3110]

Article 26

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32024R3110]

Article 27

Niveaux ou classes de performance

1. La Commission peut adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 60, aux fins d’établir des classes de performance pour les caractéristiques essentielles des produits de construction.

2. Lorsque la Commission a établi des classes de performance pour les caractéristiques essentielles des produits de construction, les organismes européens de normalisation les utilisent dans les normes harmonisées. L’organisation des OET utilise, le cas échéant, ces classes dans les documents d’évaluation européens.

Lorsque des classes de performance pour les caractéristiques essentielles des produits de construction ne sont pas établies par la Commission, elles peuvent l’être par les organismes européens de normalisation dans les normes harmonisées, sur la base d’un mandat révisé.

3. Lorsque les mandats correspondants le prévoient, les organismes européens de normalisation établissent, dans les normes harmonisées, des niveaux seuils pour les caractéristiques essentielles et, le cas échéant, pour les usages prévus, auxquels les produits de construction doivent satisfaire dans les États membres.

4. Lorsque les organismes européens de normalisation ont établi des classes de performance dans une norme harmonisée, l’organisation des OET utilise ces classes dans les documents d’évaluation européens si elles sont pertinentes pour le produit de construction concerné.

Lorsque c’est approprié, l’organisation des OET peut, avec l’accord de la Commission et après consultation du comité permanent de la construction, établir, dans les documents d’évaluation européens, des classes de performance et des niveaux seuils pour les caractéristiques essentielles d’un produit de construction dans le cadre de son usage prévu par le fabricant.

5. La Commission peut adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 60, aux fins de définir les conditions dans lesquelles un produit est réputé atteindre un certain niveau ou une certaine classe de performance sans essais ou sans essais complémentaires.

Lorsque de telles conditions ne sont pas définies par la Commission, elles peuvent l’être par les organismes européens de normalisation, dans les normes harmonisées, sur la base d’un mandat révisé.

6. Lorsque la Commission a établi des systèmes de classification conformément au paragraphe 1, les États membres peuvent déterminer les niveaux ou les classes de performance que doivent respecter les produits de construction en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles uniquement sur la base de ces systèmes de classification.

7. Les organismes européens de normalisation et l’organisation des OET respectent les besoins réglementaires des États membres lorsqu’ils établissent des niveaux seuils ou des classes de performance.

Article 28

Évaluation et vérification de la constance des performances

1. L’évaluation et la vérification de la constance des performances des produits de construction correspondant à leurs caractéristiques essentielles sont effectuées conformément à l’un des systèmes décrits à l’annexe V.

2. La Commission détermine et peut revoir, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 60 et compte tenu notamment des effets sur la santé et la sécurité des personnes et sur l’environnement, quel(s) système(s) est (sont) applicable(s) à un produit de construction ou à une famille de produits de construction ou à une caractéristique essentielle donnée. À cette occasion, la Commission tient également compte des expériences documentées en matière de surveillance du marché transmises par les autorités nationales.

La Commission choisit le ou les systèmes les moins onéreux compatibles avec le respect de toutes les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction.

3. Le ou les systèmes ainsi déterminés sont indiqués dans les mandats visant à établir les normes harmonisées et dans les spécifications techniques harmonisées.

CHAPITRE V — ORGANISMES D’ÉVALUATION TECHNIQUE

Article 29

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32024R3110]

Article 30

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32024R3110]

Article 31

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32024R3110]

Article 32

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32024R3110]

Article 33

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32024R3110]

Article 34

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32024R3110]

Article 35

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32024R3110]

CHAPITRE VI — PROCÉDURES SIMPLIFIÉES

Article 36

Utilisation de la documentation technique appropriée

1. Lorsque le fabricant détermine le produit type, il peut remplacer l’essai de type ou les calculs relatifs au type par une documentation technique appropriée qui démontre que:

a) pour une ou plusieurs de ses caractéristiques essentielles, le produit de construction que le fabricant met sur le marché est réputé atteindre un certain niveau ou une certaine classe de performance sans essais ou calculs, ou sans essais ou calculs complémentaires, conformément aux conditions fixées dans la spécification technique harmonisée ou la décision de la Commission pertinente;

b) le produit de construction, couvert par une norme harmonisée, que le fabricant met sur le marché, correspond au produit type d’un autre produit de construction qui a été fabriqué par un autre fabricant et a déjà fait l’objet d’essais conformément à la norme harmonisée applicable. Lorsque ces conditions sont remplies, le fabricant est en droit de déclarer les performances qui correspondent à l’ensemble ou à une partie des résultats d’essais de cet autre produit. Le fabricant ne peut utiliser les résultats d’essais obtenus par un autre fabricant qu’avec l’autorisation de celui-ci, qui reste responsable de l’exactitude, de la fiabilité et de la stabilité des résultats; ou

c) le produit de construction, couvert par une spécification technique harmonisée, que le fabricant met sur le marché, est un système constitué de composants que le fabricant a assemblés en suivant rigoureusement les instructions précises du fournisseur dudit système ou d’un de ses composants, ledit fournisseur ayant déjà soumis à des essais ce système ou ce composant en ce qui concerne une ou plusieurs de ses caractéristiques essentielles, conformément à la spécification technique harmonisée applicable. Lorsque ces conditions sont remplies, le fabricant est en droit de déclarer les performances qui correspondent à l’ensemble ou à une partie des résultats d’essais du système ou du composant qui lui a été fourni. Le fabricant ne peut utiliser les résultats d’essais obtenus par un autre fabricant ou un fournisseur de système qu’après avoir obtenu l’autorisation de cet autre fabricant ou fournisseur, qui reste responsable de l’exactitude, de la fiabilité et de la stabilité des résultats.

2. Si le produit de construction visé au paragraphe 1 appartient à une famille de produits de construction pour laquelle le système applicable pour l’évaluation et la vérification de la constance des performances est le système 1 + ou 1 visé à l’annexe V, la documentation technique appropriée visée au paragraphe 1 est vérifiée par un organisme notifié de certification des produits, tel que visé à l’annexe V.

Article 37

Recours aux procédures simplifiées par les microentreprises

Les microentreprises qui fabriquent des produits de construction couverts par une norme harmonisée peuvent remplacer la détermination du produit type sur la base d’essais de type dans le cadre des systèmes 3 et 4 visés à l’annexe V qui sont applicables, par des méthodes différentes de celles contenues dans la norme harmonisée applicable. Ces fabricants peuvent aussi traiter les produits de construction auxquels le système 3 s’applique conformément aux dispositions du système 4. Lorsqu’un fabricant fait usage de ces procédures simplifiées, il démontre la conformité du produit de construction aux exigences applicables au moyen d’une documentation technique spécifique ainsi que l’équivalence des procédures employées avec celles prévues dans les normes harmonisées.

Article 38

Autres procédures simplifiées

1. Dans le cas de produits de construction couverts par une norme harmonisée et fabriqués individuellement ou sur mesure selon un procédé autre que la production en série, en réponse à une commande spéciale, et qui sont installés dans un ouvrage de construction unique identifié, le fabricant peut remplacer l’évaluation des performances prévue par le système applicable, comme indiqué à l’annexe V, par une documentation technique spécifique démontrant la conformité de ces produits aux exigences applicables ainsi que l’équivalence des procédures employées avec celles prévues dans les normes harmonisées.

2. Si le produit de construction visé au paragraphe 1 appartient à une famille de produits de construction pour laquelle le système applicable pour l’évaluation et la vérification de la constance des performances est le système 1 + ou 1 visé à l’annexe V, la documentation technique spécifique est vérifiée par un organisme notifié de certification des produits, tel que visé à l’annexe V.

CHAPITRE VI bis — PROCÉDURES D’URGENCE

Article 38 bis

Application des procédures d’urgence

1. Les articles 38 ter à 38 quinquies du présent règlement ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les produits de construction relevant du présent règlement.

2. Les articles 38 ter à 38 quinquies du présent règlement ne s’appliquent qu’aux produits de construction qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.

3. Les articles 38 ter à 38 quinquies du présent règlement ne s’appliquent que pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747.

4. La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les mesures correctives ou restrictives à prendre, les procédures à suivre et les exigences spécifiques en matière d’étiquetage et de traçabilité en ce qui concerne les produits de construction mis sur le marché conformément aux articles 38 ter et 38 quater. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 64, paragraphe 2 bis.

Article 38 ter

Priorité donnée à l’évaluation et à la vérification de la constance des performances des produits de construction qualifiés de biens nécessaires en cas de crise

1. Le présent article s’applique aux produits de construction énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 38 bis, paragraphe 1, qui font l’objet des tâches d’évaluation et de vérification de la constance des performances, exécutées par des organismes notifiés en tant que tierce partie, conformément à l’article 28, paragraphe 1.

2. Les organismes notifiés mettent tout en œuvre pour traiter en priorité les demandes ayant trait à l’exécution par ceux-ci en tant que tierce partie des tâches d’évaluation et de vérification de la constance des performances des produits de construction visées au paragraphe 1, que ces demandes aient été introduites avant ou après l’activation des procédures d’urgence en vertu de l’article 38 bis.

3. La priorité donnée aux demandes ayant trait à l’exécution par les organismes notifiés en tant que tierce partie des tâches d’évaluation et de vérification de la constance des performances des produits de construction visées au paragraphe 2 n’entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les fabricants ayant déposé ces demandes.

4. Les organismes notifiés s’efforcent raisonnablement d’accroître leurs capacités d’évaluation et de vérification des produits de construction visés au paragraphe 1 pour lesquels ils ont été notifiés.

Article 38 quater

Évaluation et déclaration des performances fondées sur des normes et des spécifications communes

1. Lorsque des produits de construction ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution énumérant les normes appropriées ou établissant des spécifications communes afin de couvrir les méthodes et critères utilisés pour évaluer les performances de ces produits correspondant à leurs caractéristiques essentielles, dans les cas suivants:

a) lorsqu’une référence à des normes harmonisées couvrant les méthodes et critères pertinents utilisés pour évaluer les performances de ces produits correspondant à leurs caractéristiques essentielles n’a pas été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et qu’il n’est pas prévu que la publication d’une telle référence intervienne dans un délai raisonnable; ou

b) lorsque des perturbations graves du fonctionnement du marché intérieur, qui ont conduit à l’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747, restreignent considérablement les possibilités qu’ont les fabricants de recourir aux normes harmonisées qui définissent les méthodes et critères utilisés pour évaluer les performances de ces produits correspondant à leurs caractéristiques essentielles et dont les références ont déjà été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012.

2. Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 énoncent la solution technique alternative la plus appropriée aux fins de fournir l’évaluation et la déclaration des performances conformément au paragraphe 5. À cette fin, les références des normes européennes ou les références des normes nationales ou internationales applicables pertinentes peuvent être publiées dans ces actes d’exécution ou, en l’absence de norme européenne ou de norme nationale ou internationale applicable pertinente, des spécifications communes peuvent être établies par ces actes d’exécution.

3. Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 64, paragraphe 2 bis, et s’appliquent jusqu’au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur est activé, à moins que ces actes d’exécution ne soient modifiés ou abrogés conformément au paragraphe 7 du présent article.

4. Avant d’élaborer le projet d’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission informe le comité visé à l’article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 qu’elle estime que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont remplies. Lorsqu’elle élabore ce projet d’acte d’exécution, la Commission tient compte des opinions des organes compétents ou des groupes d’experts établis au titre du présent règlement et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées.

5. Sans préjudice des articles 4 et 6, les méthodes et critères prévus dans les normes ou les spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article, ou dans des parties de celles-ci, peuvent être utilisés pour évaluer et déclarer les performances des produits de construction relevant de ces normes ou spécifications communes correspondant à leurs caractéristiques essentielles. À partir du jour suivant l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur, il n’est plus possible d’établir des déclarations de performances fondées sur les normes ou les spécifications communes visées dans l’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article.

6. Par dérogation à l’article 38 bis, paragraphe 3, sauf s’il y a des raisons suffisantes de croire que les produits de construction relevant des normes ou des spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou n’atteignent pas les performances déclarées, les déclarations des performances des produits de construction qui ont été mis sur le marché en conformité avec ces normes ou spécifications communes restent valables après l’expiration ou l’abrogation d’un acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 3 du présent article et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.

7. Lorsqu’un État membre estime qu’une norme ou une spécification commune visée au paragraphe 1 est incorrecte quant aux méthodes et critères utilisés pour évaluer les performances correspondant aux caractéristiques essentielles, il en informe la Commission en lui fournissant une explication détaillée. La Commission examine cette explication détaillée et, s’il y a lieu, modifie ou abroge l’acte d’exécution dans lequel figure la norme ou établissant la spécification commune en question.

Note : Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).

Article 38 quinquies

Hiérarchisation des activités de surveillance du marché et assistance mutuelle entre les autorités

1. Les États membres donnent la priorité aux activités de surveillance du marché concernant les produits de construction énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 38 bis, paragraphe 1, du présent règlement. La Commission facilite la coordination de ces efforts de hiérarchisation par l’intermédiaire du réseau de l’Union pour la conformité des produits établi en vertu de l’article 29 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil.

2. Les autorités de surveillance du marché des États membres veillent à ce que tout soit mis en œuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur, notamment en mobilisant et en dépêchant des équipes d’experts afin de renforcer temporairement le personnel des autorités de surveillance du marché qui demandent une assistance, ou en fournissant un soutien logistique permettant par exemple de renforcer les capacités d’essai en ce qui concerne les produits de construction énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 38 bis, paragraphe 1.

Note : Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).

CHAPITRE VII — AUTORITÉS NOTIFIANTES ET ORGANISMES NOTIFIÉS

Article 39

Notification

Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes autorisés à exécuter, en tant que tierce partie, des tâches relevant de la procédure d’évaluation et de vérification de la constance des performances au titre du présent règlement (ci-après dénommés «organismes notifiés»).

Article 40

Autorités notifiantes

1. Les États membres désignent une autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes devant être autorisés à exécuter, en tant que tierce partie, des tâches relevant de la procédure d’évaluation et de vérification de la constance des performances aux fins du présent règlement, ainsi que du contrôle des organismes notifiés, y compris leur respect de l’article 43.

2. Les États membres peuvent décider que l’évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 sont effectués par leurs organismes nationaux d’accréditation au sens du règlement (CE) no 765/2008 et en conformité avec celui-ci.

3. Lorsque l’autorité notifiante délègue ou confie de toute autre manière l’évaluation, la notification ou le contrôle visés au paragraphe 1 à un organisme qui n’appartient pas au secteur public, cet organisme est une personne morale et se conforme mutatis mutandis aux exigences visées à l’article 41. En outre, cet organisme prend des dispositions pour couvrir les responsabilités découlant de ses activités.

4. L’autorité notifiante assume la pleine responsabilité des tâches accomplies par l’organisme visé au paragraphe 3.

Article 41

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32024R3110]

Article 42

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32024R3110]

Article 43

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32024R3110]

Article 44

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32024R3110]

Article 45

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32024R3110]

Article 46

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32024R3110]

Article 47

Demande de notification

1. Aux fins d’être autorisé à exécuter, en tant que tierce partie, des tâches relevant de la procédure d’évaluation et de vérification de la constance des performances, un organisme soumet une demande de notification à l’autorité notifiante de l’État membre dans lequel il est établi.

2. La demande est accompagnée d’une description des activités à exécuter, des procédures d’évaluation et/ou de vérification pour lesquelles l’organisme se déclare compétent et d’un certificat d’accréditation, lorsqu’il en existe un, délivré par l’organisme national d’accréditation au sens du règlement (CE) no 765/2008, qui atteste que l’organisme remplit les exigences définies à l’article 43.

3. Lorsque l’organisme concerné ne peut produire de certificat d’accréditation, il présente à l’autorité notifiante toutes les pièces justificatives nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier du respect des exigences définies à l’article 43.

Article 48

Procédure de notification

1. Les autorités notifiantes ne peuvent notifier que les organismes qui ont satisfait aux exigences définies à l’article 43.

2. Elles les notifient à la Commission et aux autres États membres, notamment à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.

Exceptionnellement, dans les cas visés à l’annexe V, point 3, pour lesquels l’outil électronique approprié n’est pas disponible, une copie papier de la notification est acceptée.

3. La notification contient des informations complètes sur les fonctions à remplir, la référence de la spécification technique harmonisée applicable et, aux fins du système décrit à l’annexe V, les caractéristiques essentielles pour lesquelles l’organisme est compétent.

La référence de la spécification technique harmonisée applicable n’est toutefois pas requise dans les cas visés à l’annexe V, point 3.

4. Lorsqu’une notification n’est pas fondée sur le certificat d’accréditation visé à l’article 47, paragraphe 2, l’autorité notifiante fournit à la Commission et aux autres États membres toutes les pièces justificatives qui attestent la compétence de l’organisme notifié et les dispositions en place pour garantir que cet organisme sera régulièrement contrôlé et continuera à satisfaire aux exigences définies à l’article 43.

5. L’organisme concerné ne peut exercer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est émise par la Commission ou les autres États membres dans les deux semaines qui suivent la notification lorsqu’un certificat d’accréditation est utilisé ou dans les deux mois qui suivent la notification en l’absence de recours à un certificat d’accréditation.

Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins du présent règlement.

6. La Commission et les autres États membres sont avertis de toute modification pertinente qui est apportée ultérieurement à la notification.

Article 49

Numéros d’identification et listes d’organismes notifiés

1. La Commission attribue un numéro d’identification à chaque organisme notifié.

Elle attribue un seul numéro, même si l’organisme est notifié au titre de plusieurs actes de l’Union.

2. La Commission rend publique la liste des organismes notifiés au titre du présent règlement, avec les numéros d’identification qui leur ont été attribués et les activités pour lesquelles ils ont été notifiés, notamment à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.

La Commission s’assure que cette liste est tenue à jour.

Article 50

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32024R3110]

Article 51

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32024R3110]

Article 52

Obligations opérationnelles des organismes notifiés

1. Les organismes notifiés exécutent des tâches en tant que tierces parties dans le respect des systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances définis à l’annexe V.

2. Les évaluations et les vérifications de la constance des performances sont effectuées en toute transparence vis-à-vis du fabricant, et de manière proportionnée, en évitant d’imposer une charge inutile aux opérateurs économiques. Les organismes notifiés réalisent leurs activités en tenant dûment compte de la taille de l’entreprise, du secteur dans lequel elle exerce son activité, de sa structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature - fabrication en masse ou en série - du processus de production.

Ce faisant, les organismes notifiés respectent cependant le degré de rigueur requis pour le produit par le présent règlement et tiennent compte du rôle du produit pour ce qui est du respect de toutes les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction.

3. Lorsque, au cours de l’inspection initiale de l’établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine, un organisme notifié constate que le fabricant n’a pas assuré la constance des performances du produit fabriqué, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives qui s’imposent et ne délivre pas de certificat.

4. Lorsque, au cours de l’activité de contrôle visant à vérifier la constance des performances du produit fabriqué, un organisme notifié constate qu’un produit de construction n’a plus la même performance que le produit type, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives qui s’imposent et suspend ou retire le certificat si nécessaire.

5. Lorsque les mesures correctives ne sont pas prises ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet le certificat à des restrictions, le suspend ou le retire, selon le cas.

Article 53

Obligation d’information incombant aux organismes notifiés

1. Les organismes notifiés communiquent à l’autorité notifiante les éléments suivants:

a) tout refus, restriction, suspension ou retrait de certificats;

b) toute circonstance influant sur la portée et les conditions de la notification;

c) toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d’évaluation et/ou de vérification de la constance des performances;

d) sur demande, les tâches exécutées en tant que tierces parties au titre des systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités transfrontalières et la sous-traitance.

2. Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre du présent règlement qui exécutent, en tant que tierces parties, des tâches similaires au titre des systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances et pour les produits de construction couverts par la même spécification technique harmonisée, des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de ces évaluations et/ou vérifications et, sur demande, aux résultats positifs.

Article 54

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32024R3110]

Article 55

Coordination des organismes notifiés

La Commission veille à la mise en place et au bon fonctionnement d’une coordination et d’une coopération appropriées des organismes notifiés au titre de l’article 39, sous la forme d’un groupe d’organismes notifiés.

Les États membres veillent à ce que les organismes qu’ils ont notifiés participent aux travaux de ce groupe, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés, ou ils veillent à ce que les représentants des organismes notifiés en soient informés.

CHAPITRE VIII — SURVEILLANCE DU MARCHÉ ET PROCÉDURES DE SAUVEGARDE

Article 56

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32024R3110]

Article 57

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32024R3110]

Article 58

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32024R3110]

Article 59

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32024R3110]

CHAPITRE IX — DISPOSITIONS FINALES

Article 60

Actes délégués

Aux fins de la réalisation des objectifs du présent règlement, et notamment dans le but de lever et d’éviter des restrictions à la mise à disposition de produits de construction sur le marché, les points suivants sont délégués à la Commission, en conformité avec l’article 61 et dans le respect des conditions fixées par les articles 62 et 63:

a) la détermination, le cas échéant, des caractéristiques essentielles ou des niveaux seuils à l’intérieur de familles spécifiques de produits de construction, au vu desquels, conformément aux articles 3 à 6, le fabricant déclare les performances de son produit lors de sa mise sur le marché en fonction de son usage prévu, par niveau ou par classe ou au moyen d’une description;

b) les conditions selon lesquelles une déclaration des performances peut faire l’objet d’un traitement électronique afin de la mettre à disposition sur un site Internet, conformément à l’article 7;

c) la modification de la durée pendant laquelle le fabricant conserve la documentation technique et la déclaration des performances après la mise sur le marché du produit de construction, conformément à l’article 11, en fonction de la durée de vie escomptée ou du rôle du produit de construction dans les ouvrages de construction;

d) la modification de l’annexe II et, si nécessaire, l’adoption de règles de procédures supplémentaires, conformément à l’article 19, paragraphe 3, afin de garantir le respect des principes visés à l’article 20, ou l’application dans la pratique des procédures définies à l’article 21;

e) l’adaptation de l’annexe III, de l’annexe IV, tableau 1, et de l’annexe V, pour répondre au progrès technique;

f) l’établissement et l’adaptation de classes de performances pour répondre au progrès technique, conformément à l’article 27, paragraphe 1;

g) les conditions dans lesquelles un produit de construction est réputé satisfaire à un certain niveau ou une certaine classe de performance sans que des essais ou des essais complémentaires ne soient réalisés, conformément à l’article 27, paragraphe 5, pour autant que le respect des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction ne s’en trouve pas compromis;

h) l’adaptation, la mise en place et la révision des systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances, conformément à l’article 28, concernant un produit, une famille de produits ou une caractéristique essentielle donnés, et en fonction de:

i) l’importance du rôle du produit ou de ladite caractéristique essentielle par rapport aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction;

ii) la nature du produit;

iii) l’incidence de la variabilité des caractéristiques essentielles du produit de construction au cours de sa durée de vie escomptée; et

iv) les probabilités de défauts de fabrication du produit.

Article 61

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 60 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 24 avril 2011. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l’article 62.

2. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

3. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 62 et 63.

Article 62

Révocation de délégation

1. La délégation de pouvoir visée à l’article 60 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

2. L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission, dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.

3. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 63

Objections aux actes délégués

1. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification.

Sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de trois mois.

2. Si, à l’expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il indique.

L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.

3. Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l’égard d’un acte délégué dans le délai visé au paragraphe 1, celui-ci n’entre pas en vigueur. L’institution qui formule des objections à l’égard de l’acte délégué en expose les motifs.

Article 64

Comité

1. La Commission est assistée par un comité permanent de la construction.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

2 bis.

Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil s’applique.

3. Les États membres s’assurent que les membres du comité permanent de la construction peuvent exercer leurs fonctions de manière à éviter les conflits d’intérêt, en particulier en ce qui concerne les procédures d’obtention du marquage CE.

Note : Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

Article 65

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32024R3110]

Article 66

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32024R3110]

Article 67

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32024R3110]

Article 68

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32024R3110]

Annexes

Annexe III

ANNEXE III — DÉCLARATION DES PERFORMANCES — No

1. Code d'identification unique du produit type:

2. Usage(s) prévu(s):

3. Fabricant:

4. Mandataire:

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

6a) Norme harmonisée:

Organisme(s) notifié(s):

6b) Document d'évaluation européen:

Évaluation technique européenne:

Organisme d'évaluation technique:

Organisme(s) notifié(s):

7. Performance(s) déclarée(s):

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

[nom]

À [lieu de délivrance], le [date de délivrance]

[signature]

Instructions relatives à l'établissement de la déclaration des performances

1. GÉNÉRALITÉS

Les présentes instructions ont pour vocation d'aider les fabricants à établir une déclaration des performances qui soit conforme au règlement (UE) no 305/2011 en se basant sur le modèle contenu dans la présente annexe (ci-après dénommé le «modèle»).

Les présentes instructions ne font pas partie des déclarations des performances délivrées par les fabricants et ne doivent pas y être incluses.

Lors de l'établissement d'une déclaration des performances, le fabricant:

1) reproduit les textes et les titres du modèle qui ne sont pas inclus entre crochets;

2) remplace les blancs et les crochets par les informations nécessaires.

Conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 305/2011, les fabricants doivent également inclure dans la déclaration des performances la référence au site web sur lequel sa copie est disponible. Ces informations peuvent être incluses au point 8 ou à tout endroit où elles n'affectent pas la lisibilité et la clarté des informations obligatoires.

2. SOUPLESSE

Lors de l'établissement d'une déclaration des performances, et sous réserve que les informations obligatoires requises par l'article 6 du règlement (UE) no 305/2011 soient fournies de façon claire, complète et cohérente, il est possible:

1) d'utiliser une présentation différente de celle proposée par le modèle;

2) de combiner des points du modèle en les présentant de façon groupée;

3) de présenter les points du modèle dans un ordre différent ou à l'aide d'un ou de plusieurs tableaux;

4) d'omettre les points du modèle qui sont non pertinents pour le produit concerné par la déclaration des performances. Par exemple, cela peut être le cas si la déclaration des performances est basée sur une norme harmonisée ou sur une évaluation technique européenne délivrée pour le produit, rendant l'autre possibilité inapplicable. Ces omissions peuvent également concerner les points relatifs au mandataire ou à l'utilisation d'un document technique approprié ou d'un document technique spécifique;

5) de présenter les points sans les numéroter.

Si un fabricant souhaite délivrer une déclaration des performances unique couvrant des variantes d'un produit type, il convient d'indiquer séparément et clairement pour chaque variante au minimum les éléments suivants: le numéro de la déclaration des performances, le code d'identification mentionné au point 1 et la ou les performance(s) déclarée(s) au point 7.

3. INSTRUCTIONS POUR COMPLÉTER LE FORMULAIRE

| Point du modèle | Instruction

| Numéro de la déclaration des performances |

Il s'agit du numéro de référence de la déclaration des performances visé à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 305/2011.

Il revient au fabricant de choisir ce numéro.

Ce numéro peut être identique au code d'identification unique du produit type indiqué au point 1 du modèle.

| Point 1 |

Indiquer le code d'identification unique du produit type visé à l'article 6, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 305/2011.

À l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 305/2011, le code d'identification unique déterminé par le fabricant qui suit le marquage CE est associé au produit type et, par conséquent, à l'ensemble de niveaux ou classes représentatifs des performances d'un produit de construction, comme mentionné dans la déclaration des performances du produit. De plus, les destinataires de produits de construction, et en particulier leurs utilisateurs finaux, doivent pouvoir identifier clairement l'ensemble de niveaux ou de classes de performances d'un produit donné. Par conséquent, chaque produit de construction ayant fait l'objet de l'établissement d'une déclaration des performances doit être associé par son fabricant au produit type correspondant et à un ensemble de niveaux ou de classes de performances par le code d'identification unique, qui fait également office de référence telle que visée à l'article 6, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 305/2011.

| Point 2 | Indiquer l'usage prévu ou, le cas échéant, les usages prévus du produit de construction par le fabricant, conformément à la spécification technique harmonisée applicable.

| Point 3 | Indiquer le nom, la raison sociale ou la marque déposée et l'adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement (UE) no 305/2011.

| Point 4 | Ce point doit être inclus et complété uniquement en cas de désignation d'un mandataire. Dans ce cas, indiquer le nom et l'adresse de contact du mandataire concerné par les tâches spécifiées à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) no 305/2011.

| Point 5 | Indiquer le numéro du ou des systèmes applicables d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V du règlement (UE) no 305/2011. S'il existe plusieurs systèmes, chacun d'eux doit être déclaré.

| Points 6 a) et 6 b) |

Comme un fabricant peut établir une déclaration des performances basée soit sur une norme harmonisée, soit sur une évaluation technique européenne délivrée pour le produit, les deux situations présentées aux points 6 a) et 6 b) doivent être considérées comme mutuellement exclusives, une seule des deux devant être choisie et mentionnée dans la déclaration des performances.

Au point 6 a) (déclaration des performances basée sur une norme harmonisée), indiquer:

a) le numéro de référence de la norme harmonisée et sa date de délivrance (référence datée);

b) le numéro d'identification du ou des organismes notifiés.

Le ou les noms du ou des organismes notifiés doivent être indiqués dans sa/leur langue d'origine, sans traduction vers d'autres langues.

Au point 6 b) (déclaration des performances basée sur une évaluation technique européenne délivrée pour le produit), indiquer:

a) le numéro du document d'évaluation européen et sa date de délivrance;

b) le numéro de l'évaluation technique européenne et sa date de délivrance;

c) le nom de l'organisme d'évaluation technique;

d) le ou les numéros d'identification du ou des organismes notifiés.

| Point 7 |

Mentionner sous ce point:

a) la liste des caractéristiques essentielles déterminées dans les spécifications techniques harmonisées pour le ou les usages prévus au point 2;

b) pour chaque caractéristique essentielle, les performances déclarées, exprimées en niveau, en classe ou au moyen d'une description, relatives à cette caractéristique; pour les caractéristiques pour lesquelles les performances ne sont pas déclarées, indiquer les lettres «NPD» (performances non déterminées).

Ce point peut être rempli à l'aide d'un tableau montrant les liens entre les spécifications techniques harmonisées et les systèmes d'évaluation et de vérification de constance des performances appliqués à chaque caractéristique essentielle du produit, ainsi que la performance associée à chaque caractéristique essentielle.

Les performances doivent être déclarées de façon claire et explicite. Elles ne peuvent dès lors être décrites uniquement par l'insertion d'une formule de calcul à appliquer par les destinataires. En outre, les niveaux ou classes de performances indiqués dans les documents de référence doivent être repris dans la déclaration des performances elle-même et ne peuvent donc être exprimés uniquement par l'indication de références à ces documents.

Toutefois, les performances, notamment de comportement structurel, d'un produit de construction peuvent être exprimées sous forme de références à la documentation de production ou aux calculs de conception structurelle correspondants. Dans ce cas, les documents pertinents doivent être annexés à la déclaration des performances.

| Point 8 |

Ce point ne doit être inclus et rempli que si la documentation technique spécifique et/ou la documentation technique appropriée ont été utilisées, conformément aux articles 36 à 38 du règlement (UE) no 305/2011, pour indiquer les exigences auxquelles le produit se conforme.

Dans ce cas, indiquer sous ce point:

a) le numéro de référence de la documentation technique spécifique et/ou appropriée;

b) les exigences auxquelles le produit se conforme.

| Signature | Remplacer les espaces indiqués entre crochets par les informations demandées et la signature.

Annexe V

ANNEXE V — ÉVALUATION ET VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES

1. SYSTÈMES D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES

Le fabricant établit la déclaration des performances et détermine le produit type sur la base des évaluations et des vérifications de la constance des performances réalisées selon les systèmes suivants:

1. 1. Système 1+

a) Le fabricant effectue:

i) un contrôle de la production en usine;

ii) des essais complémentaires sur des échantillons prélevés par lui dans l'établissement de fabrication conformément au plan d'essais prescrit.

b) L'organisme notifié de certification des produits décide de délivrer, de soumettre à des restrictions, de suspendre ou de retirer le certificat de constance des performances du produit de construction en fonction des résultats des évaluations et vérifications suivantes effectuées par lui:

i) une évaluation des performances du produit de construction fondée sur des essais (y compris l'échantillonnage), des calculs, des valeurs issues de tableaux ou sur la documentation descriptive du produit;

ii) une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine;

iii) une surveillance, une évaluation et une appréciation continues du contrôle de la production en usine;

iv) des essais par sondage sur des échantillons prélevés par l'organisme notifié de certification des produits dans l'établissement de fabrication ou dans les installations de stockage du fabricant.

1. 2. Système 1

a) Le fabricant effectue:

i) un contrôle de la production en usine;

ii) des essais complémentaires sur des échantillons prélevés par lui dans l'établissement de fabrication conformément au plan d'essais prescrit.

b) L'organisme notifié de certification des produits décide de délivrer, de soumettre à des restrictions, de suspendre ou de retirer le certificat de constance des performances du produit de construction en fonction des résultats des évaluations et vérifications suivantes effectuées par lui:

i) une évaluation des performances du produit de construction fondée sur des essais (y compris l'échantillonnage), des calculs, des valeurs issues de tableaux ou sur la documentation descriptive du produit;

ii) une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine;

iii) une surveillance, une évaluation et une appréciation continues du contrôle de la production en usine.

1. 3. Système 2+

a) Le fabricant effectue:

i) une évaluation des performances du produit de construction fondée sur des essais (y compris l'échantillonnage), des calculs, des valeurs issues de tableaux ou sur la documentation descriptive du produit;

ii) un contrôle de la production en usine;

iii) des essais sur des échantillons prélevés par lui dans l'établissement de fabrication conformément au plan d'essais prescrit.

b) L'organisme notifié de contrôle de la production en usine décide de délivrer, de soumettre à des restrictions, de suspendre ou de retirer le certificat de conformité du contrôle de la production en usine en fonction des résultats des évaluations et vérifications suivantes effectuées par lui:

i) une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine;

ii) une surveillance, une évaluation et une appréciation continues du contrôle de la production en usine.

1. 4. Système 3

a) Le fabricant effectue un contrôle de la production en usine.

b) Le laboratoire notifié évalue les performances du produit sur la base d'essais (reposant sur l'échantillonnage réalisé par le fabricant), de calculs, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit.

1. 4 bis. System 3+

a) Le fabricant effectue:

i) l’évaluation de la performance du produit sur la base de la collecte de données pour les valeurs d’entrée, les hypothèses et la modélisation;

ii) un contrôle de la production en usine.

b) L’organisme notifié de validation de l’évaluation décide de délivrer, de soumettre à des restrictions, de suspendre ou de retirer le rapport de validation de la constance des performances du produit de construction en fonction des résultats des évaluations et vérifications suivantes effectuées par lui:

i) validation des valeurs d’entrée, des hypothèses formulées et de la conformité avec les règles génériques ou spécifiques à la catégorie de produits applicables;

ii) validation de l’évaluation du fabricant;

iii) validation du processus appliqué pour générer cette évaluation.

iv) validation de l’utilisation correcte du logiciel approprié pour l’évaluation;

v) inspection initiale de l’usine de fabrication en vue de valider toute donnée spécifique de l’entreprise.

1. 5. Système 4

a) Le fabricant effectue:

i) une évaluation des performances du produit de construction fondée sur des essais, des calculs, des valeurs issues de tableaux ou sur la documentation descriptive du produit;

ii) un contrôle de la production en usine.

b) Aucune tâche ne requiert l'intervention d'organismes notifiés.

1. 6. Produits de construction pour lesquels une évaluation technique européenne a été délivrée

Les organismes notifiés qui réalisent des tâches relevant des systèmes 1+, 1, 3 et 3+ et les fabricants qui réalisent des tâches relevant des systèmes 2+ et 4 considèrent l’évaluation technique européenne délivrée pour le produit de construction concerné comme l’évaluation des performances de ce produit. En conséquence, les organismes notifiés et les fabricants ne réalisent pas les tâches visées respectivement aux points 1.1. b) i), 1.2. b) i), 1.3. a) i), 1.4. b), 1.4 bis a) i) et 1.5. a) i).

2. ORGANISMES PARTICIPANT À L'ÉVALUATION ET À LA VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES

Pour ce qui est de la fonction des organismes notifiés participant à l'évaluation et à la vérification de la constance des performances des produits de construction, il y a lieu de distinguer:

1) l'organisme de certification du produit: organisme notifié conformément au chapitre VII aux fins de la certification de la constance des performances;

2) l'organisme de certification du contrôle de la production en usine: organisme notifié conformément au chapitre VII aux fins de la certification du contrôle de la production en usine;

3) le laboratoire: organisme notifié conformément au chapitre VII qui mesure, examine, teste, calcule ou détermine de toute autre manière les performances des produits de construction;

4) l’organisme de validation de l’évaluation: organisme notifié conformément au chapitre VII, chargé de valider l’évaluation de la performance des produits de construction.

3. NOTIFICATIONS HORIZONTALES: CAS DE CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES POUR LESQUELLES LA RÉFÉRENCE À UNE SPÉCIFICATION TECHNIQUE HARMONISÉE N'EST PAS REQUISE

1. Réaction au feu.

2. Résistance au feu.

3. Comportement en cas d'exposition à un incendie extérieur.

4. Performances acoustiques.

5. Émissions de substances dangereuses.

6. Durabilité environnementale.

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