1. Les autorités notifiantes ne peuvent notifier que les organismes qui ont satisfait aux exigences définies à l’article 43.
2. Elles les notifient à la Commission et aux autres États membres, notamment à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.
Exceptionnellement, dans les cas visés à l’annexe V, point 3, pour lesquels l’outil électronique approprié n’est pas disponible, une copie papier de la notification est acceptée.
3. La notification contient des informations complètes sur les fonctions à remplir, la référence de la spécification technique harmonisée applicable et, aux fins du système décrit à l’annexe V, les caractéristiques essentielles pour lesquelles l’organisme est compétent.
La référence de la spécification technique harmonisée applicable n’est toutefois pas requise dans les cas visés à l’annexe V, point 3.
4. Lorsqu’une notification n’est pas fondée sur le certificat d’accréditation visé à l’article 47, paragraphe 2, l’autorité notifiante fournit à la Commission et aux autres États membres toutes les pièces justificatives qui attestent la compétence de l’organisme notifié et les dispositions en place pour garantir que cet organisme sera régulièrement contrôlé et continuera à satisfaire aux exigences définies à l’article 43.
5. L’organisme concerné ne peut exercer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est émise par la Commission ou les autres États membres dans les deux semaines qui suivent la notification lorsqu’un certificat d’accréditation est utilisé ou dans les deux mois qui suivent la notification en l’absence de recours à un certificat d’accréditation.
Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins du présent règlement.
6. La Commission et les autres États membres sont avertis de toute modification pertinente qui est apportée ultérieurement à la notification.