(46) Afin d’assurer une mise en œuvre homogène et cohérente de la législation d’harmonisation de l’Union, il convient que les États membres assurent une surveillance efficace du marché. Le règlement (CE) no 765/2008 définit les conditions de base du fonctionnement d’une telle surveillance, notamment en ce qui concerne les programmes, le financement et les sanctions.
Règlement (UE) n° 305/2011 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 305/2011
RattachementRèglement (UE) n° 305/2011
Versionacte d'origine du 09/03/2011 (CELEX 32011R0305)
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