1. Les organismes notifiés exécutent des tâches en tant que tierces parties dans le respect des systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances définis à l’annexe V.
2. Les évaluations et les vérifications de la constance des performances sont effectuées en toute transparence vis-à-vis du fabricant, et de manière proportionnée, en évitant d’imposer une charge inutile aux opérateurs économiques. Les organismes notifiés réalisent leurs activités en tenant dûment compte de la taille de l’entreprise, du secteur dans lequel elle exerce son activité, de sa structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature - fabrication en masse ou en série - du processus de production.
Ce faisant, les organismes notifiés respectent cependant le degré de rigueur requis pour le produit par le présent règlement et tiennent compte du rôle du produit pour ce qui est du respect de toutes les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction.
3. Lorsque, au cours de l’inspection initiale de l’établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine, un organisme notifié constate que le fabricant n’a pas assuré la constance des performances du produit fabriqué, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives qui s’imposent et ne délivre pas de certificat.
4. Lorsque, au cours de l’activité de contrôle visant à vérifier la constance des performances du produit fabriqué, un organisme notifié constate qu’un produit de construction n’a plus la même performance que le produit type, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives qui s’imposent et suspend ou retire le certificat si nécessaire.
5. Lorsque les mesures correctives ne sont pas prises ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet le certificat à des restrictions, le suspend ou le retire, selon le cas.