Règlement (UE) n° 305/2011 · Article

Article 52

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02011R0305-20260529, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2011).

TexteRèglement (UE) n° 305/2011
IntituléObligations opérationnelles des organismes notifiés
Rattachement
CHAPITRE VII — AUTORITÉS NOTIFIANTES ET ORGANISMES NOTIFIÉS
  1. Règlement (UE) n° 305/2011
  2. CHAPITRE VII — AUTORITÉS NOTIFIANTES ET ORGANISMES NOTIFIÉS
VersionConsolidée au 29/05/2026 (CELEX 02011R0305-20260529)
Référencearticle 52 du règlement (UE) n° 305/2011EUR-Lex →

1. Les organismes notifiés exécutent des tâches en tant que tierces parties dans le respect des systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances définis à l’annexe V.

2. Les évaluations et les vérifications de la constance des performances sont effectuées en toute transparence vis-à-vis du fabricant, et de manière proportionnée, en évitant d’imposer une charge inutile aux opérateurs économiques. Les organismes notifiés réalisent leurs activités en tenant dûment compte de la taille de l’entreprise, du secteur dans lequel elle exerce son activité, de sa structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature - fabrication en masse ou en série - du processus de production.

Ce faisant, les organismes notifiés respectent cependant le degré de rigueur requis pour le produit par le présent règlement et tiennent compte du rôle du produit pour ce qui est du respect de toutes les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction.

3. Lorsque, au cours de l’inspection initiale de l’établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine, un organisme notifié constate que le fabricant n’a pas assuré la constance des performances du produit fabriqué, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives qui s’imposent et ne délivre pas de certificat.

4. Lorsque, au cours de l’activité de contrôle visant à vérifier la constance des performances du produit fabriqué, un organisme notifié constate qu’un produit de construction n’a plus la même performance que le produit type, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives qui s’imposent et suspend ou retire le certificat si nécessaire.

5. Lorsque les mesures correctives ne sont pas prises ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet le certificat à des restrictions, le suspend ou le retire, selon le cas.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0305-20260529. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).