Règlement (UE) n° 305/2011 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02011R0305-20260529, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2011).

TexteRèglement (UE) n° 305/2011
IntituléNiveaux ou classes de performance
Rattachement
CHAPITRE IV — SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES
  1. Règlement (UE) n° 305/2011
  2. CHAPITRE IV — SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES
VersionConsolidée au 29/05/2026 (CELEX 02011R0305-20260529)
Référencearticle 27 du règlement (UE) n° 305/2011EUR-Lex →

1. La Commission peut adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 60, aux fins d’établir des classes de performance pour les caractéristiques essentielles des produits de construction.

2. Lorsque la Commission a établi des classes de performance pour les caractéristiques essentielles des produits de construction, les organismes européens de normalisation les utilisent dans les normes harmonisées. L’organisation des OET utilise, le cas échéant, ces classes dans les documents d’évaluation européens.

Lorsque des classes de performance pour les caractéristiques essentielles des produits de construction ne sont pas établies par la Commission, elles peuvent l’être par les organismes européens de normalisation dans les normes harmonisées, sur la base d’un mandat révisé.

3. Lorsque les mandats correspondants le prévoient, les organismes européens de normalisation établissent, dans les normes harmonisées, des niveaux seuils pour les caractéristiques essentielles et, le cas échéant, pour les usages prévus, auxquels les produits de construction doivent satisfaire dans les États membres.

4. Lorsque les organismes européens de normalisation ont établi des classes de performance dans une norme harmonisée, l’organisation des OET utilise ces classes dans les documents d’évaluation européens si elles sont pertinentes pour le produit de construction concerné.

Lorsque c’est approprié, l’organisation des OET peut, avec l’accord de la Commission et après consultation du comité permanent de la construction, établir, dans les documents d’évaluation européens, des classes de performance et des niveaux seuils pour les caractéristiques essentielles d’un produit de construction dans le cadre de son usage prévu par le fabricant.

5. La Commission peut adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 60, aux fins de définir les conditions dans lesquelles un produit est réputé atteindre un certain niveau ou une certaine classe de performance sans essais ou sans essais complémentaires.

Lorsque de telles conditions ne sont pas définies par la Commission, elles peuvent l’être par les organismes européens de normalisation, dans les normes harmonisées, sur la base d’un mandat révisé.

6. Lorsque la Commission a établi des systèmes de classification conformément au paragraphe 1, les États membres peuvent déterminer les niveaux ou les classes de performance que doivent respecter les produits de construction en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles uniquement sur la base de ces systèmes de classification.

7. Les organismes européens de normalisation et l’organisation des OET respectent les besoins réglementaires des États membres lorsqu’ils établissent des niveaux seuils ou des classes de performance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0305-20260529. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).