Règlement (UE) n° 305/2011 · Article

Article 38 quater

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02011R0305-20260529, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2011).

TexteRèglement (UE) n° 305/2011
IntituléÉvaluation et déclaration des performances fondées sur des normes et des spécifications communes
Rattachement
CHAPITRE VI bis — PROCÉDURES D’URGENCE
  1. Règlement (UE) n° 305/2011
  2. CHAPITRE VI bis — PROCÉDURES D’URGENCE
VersionConsolidée au 29/05/2026 (CELEX 02011R0305-20260529)
Référencearticle 38 quater du règlement (UE) n° 305/2011EUR-Lex →

1. Lorsque des produits de construction ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution énumérant les normes appropriées ou établissant des spécifications communes afin de couvrir les méthodes et critères utilisés pour évaluer les performances de ces produits correspondant à leurs caractéristiques essentielles, dans les cas suivants:

a) lorsqu’une référence à des normes harmonisées couvrant les méthodes et critères pertinents utilisés pour évaluer les performances de ces produits correspondant à leurs caractéristiques essentielles n’a pas été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et qu’il n’est pas prévu que la publication d’une telle référence intervienne dans un délai raisonnable; ou

b) lorsque des perturbations graves du fonctionnement du marché intérieur, qui ont conduit à l’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747, restreignent considérablement les possibilités qu’ont les fabricants de recourir aux normes harmonisées qui définissent les méthodes et critères utilisés pour évaluer les performances de ces produits correspondant à leurs caractéristiques essentielles et dont les références ont déjà été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012.

2. Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 énoncent la solution technique alternative la plus appropriée aux fins de fournir l’évaluation et la déclaration des performances conformément au paragraphe 5. À cette fin, les références des normes européennes ou les références des normes nationales ou internationales applicables pertinentes peuvent être publiées dans ces actes d’exécution ou, en l’absence de norme européenne ou de norme nationale ou internationale applicable pertinente, des spécifications communes peuvent être établies par ces actes d’exécution.

3. Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 64, paragraphe 2 bis, et s’appliquent jusqu’au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur est activé, à moins que ces actes d’exécution ne soient modifiés ou abrogés conformément au paragraphe 7 du présent article.

4. Avant d’élaborer le projet d’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission informe le comité visé à l’article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 qu’elle estime que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont remplies. Lorsqu’elle élabore ce projet d’acte d’exécution, la Commission tient compte des opinions des organes compétents ou des groupes d’experts établis au titre du présent règlement et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées.

5. Sans préjudice des articles 4 et 6, les méthodes et critères prévus dans les normes ou les spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article, ou dans des parties de celles-ci, peuvent être utilisés pour évaluer et déclarer les performances des produits de construction relevant de ces normes ou spécifications communes correspondant à leurs caractéristiques essentielles. À partir du jour suivant l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur, il n’est plus possible d’établir des déclarations de performances fondées sur les normes ou les spécifications communes visées dans l’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article.

6. Par dérogation à l’article 38 bis, paragraphe 3, sauf s’il y a des raisons suffisantes de croire que les produits de construction relevant des normes ou des spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou n’atteignent pas les performances déclarées, les déclarations des performances des produits de construction qui ont été mis sur le marché en conformité avec ces normes ou spécifications communes restent valables après l’expiration ou l’abrogation d’un acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 3 du présent article et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.

7. Lorsqu’un État membre estime qu’une norme ou une spécification commune visée au paragraphe 1 est incorrecte quant aux méthodes et critères utilisés pour évaluer les performances correspondant aux caractéristiques essentielles, il en informe la Commission en lui fournissant une explication détaillée. La Commission examine cette explication détaillée et, s’il y a lieu, modifie ou abroge l’acte d’exécution dans lequel figure la norme ou établissant la spécification commune en question.

Nota : Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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