(28) Pour assurer que la déclaration des performances soit exacte et fiable, il convient que les performances du produit de construction soient évaluées et la production en usine contrôlée conformément à un système approprié d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction. Plusieurs systèmes pourraient être appliqués pour un produit de construction donné, afin de tenir compte du rapport spécifique entre certaines de ses caractéristiques essentielles et les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction.
Règlement (UE) n° 305/2011 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 305/2011
RattachementRèglement (UE) n° 305/2011
Versionacte d'origine du 09/03/2011 (CELEX 32011R0305)
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