Règlement (UE) n° 305/2011 · Article

Article 60

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02011R0305-20260529, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2011).

TexteRèglement (UE) n° 305/2011
IntituléActes délégués
Rattachement
CHAPITRE IX — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) n° 305/2011
  2. CHAPITRE IX — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 29/05/2026 (CELEX 02011R0305-20260529)
Référencearticle 60 du règlement (UE) n° 305/2011EUR-Lex →

Aux fins de la réalisation des objectifs du présent règlement, et notamment dans le but de lever et d’éviter des restrictions à la mise à disposition de produits de construction sur le marché, les points suivants sont délégués à la Commission, en conformité avec l’article 61 et dans le respect des conditions fixées par les articles 62 et 63:

a) la détermination, le cas échéant, des caractéristiques essentielles ou des niveaux seuils à l’intérieur de familles spécifiques de produits de construction, au vu desquels, conformément aux articles 3 à 6, le fabricant déclare les performances de son produit lors de sa mise sur le marché en fonction de son usage prévu, par niveau ou par classe ou au moyen d’une description;

b) les conditions selon lesquelles une déclaration des performances peut faire l’objet d’un traitement électronique afin de la mettre à disposition sur un site Internet, conformément à l’article 7;

c) la modification de la durée pendant laquelle le fabricant conserve la documentation technique et la déclaration des performances après la mise sur le marché du produit de construction, conformément à l’article 11, en fonction de la durée de vie escomptée ou du rôle du produit de construction dans les ouvrages de construction;

d) la modification de l’annexe II et, si nécessaire, l’adoption de règles de procédures supplémentaires, conformément à l’article 19, paragraphe 3, afin de garantir le respect des principes visés à l’article 20, ou l’application dans la pratique des procédures définies à l’article 21;

e) l’adaptation de l’annexe III, de l’annexe IV, tableau 1, et de l’annexe V, pour répondre au progrès technique;

f) l’établissement et l’adaptation de classes de performances pour répondre au progrès technique, conformément à l’article 27, paragraphe 1;

g) les conditions dans lesquelles un produit de construction est réputé satisfaire à un certain niveau ou une certaine classe de performance sans que des essais ou des essais complémentaires ne soient réalisés, conformément à l’article 27, paragraphe 5, pour autant que le respect des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction ne s’en trouve pas compromis;

h) l’adaptation, la mise en place et la révision des systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances, conformément à l’article 28, concernant un produit, une famille de produits ou une caractéristique essentielle donnés, et en fonction de:

i) l’importance du rôle du produit ou de ladite caractéristique essentielle par rapport aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction;

ii) la nature du produit;

iii) l’incidence de la variabilité des caractéristiques essentielles du produit de construction au cours de sa durée de vie escomptée; et

iv) les probabilités de défauts de fabrication du produit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0305-20260529. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).