Règlement (UE) n° 305/2011 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02011R0305-20260529, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2011).

TexteRèglement (UE) n° 305/2011
IntituléDérogations à l’établissement d’une déclaration des performances
Rattachement
CHAPITRE II — DÉCLARATION DES PERFORMANCES ET MARQUAGE CE
  1. Règlement (UE) n° 305/2011
  2. CHAPITRE II — DÉCLARATION DES PERFORMANCES ET MARQUAGE CE
VersionConsolidée au 29/05/2026 (CELEX 02011R0305-20260529)
Référencearticle 5 du règlement (UE) n° 305/2011EUR-Lex →

Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, et en l’absence de dispositions nationales ou de l’Union exigeant la déclaration des caractéristiques essentielles là où il est prévu que les produits de construction soient utilisés, un fabricant peut s’abstenir d’établir une déclaration des performances lorsqu’il met sur le marché un produit de construction couvert par une norme harmonisée, lorsque:

a) le produit de construction est fabriqué individuellement ou sur mesure selon un procédé autre que la production en série, en réponse à une commande spéciale, et est installé dans un ouvrage de construction unique identifié, par un fabricant qui est responsable de l’incorporation en toute sécurité du produit dans les ouvrages de construction, dans le respect des règles nationales applicables et sous la responsabilité des personnes chargées de l’exécution en toute sécurité des ouvrages de construction et désignées par les règles nationales applicables;

b) le produit de construction est fabriqué sur le site de construction en vue d’être incorporé dans l’ouvrage de construction respectif conformément aux règles nationales applicables et sous la responsabilité des personnes chargées de l’exécution en toute sécurité des ouvrages de construction et désignées par les règles nationales applicables; ou

c) le produit de construction est fabriqué d’une manière traditionnelle ou adaptée à la sauvegarde des monuments selon un procédé non industriel en vue de rénover correctement des ouvrages de construction officiellement protégés comme faisant partie d’un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique, dans le respect des règles nationales applicables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0305-20260529. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).