(23) Il convient que les OET mettent en place une organisation (ci-après dénommée «organisation des OET») bénéficiant, le cas échéant, d’un financement de l’Union, chargée de coordonner les procédures d’établissement des projets de documents d’évaluation européens et de délivrance des évaluations techniques européennes, en garantissant la transparence et la confidentialité nécessaire de ces procédures.
Règlement (UE) n° 305/2011 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 305/2011
RattachementRèglement (UE) n° 305/2011
Versionacte d'origine du 09/03/2011 (CELEX 32011R0305)
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