Version consolidée au 29/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02011R0305-20260529, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2011).
TexteRèglement (UE) n° 305/2011
IntituléObjection formelle à l’encontre de normes harmonisées
RattachementCHAPITRE IV — SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES
Règlement (UE) n° 305/2011
CHAPITRE IV — SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES
VersionConsolidée au 29/05/2026 (CELEX 02011R0305-20260529)
Référencearticle 18 du règlement (UE) n° 305/2011EUR-Lex →
1. Lorsqu’un État membre ou la Commission estime qu’une norme harmonisée ne satisfait pas entièrement aux exigences énoncées dans le mandat correspondant, l’État membre concerné ou la Commission saisit, après consultation du comité permanent de la construction, le comité institué par l’article 5 de la directive 98/34/CE, en exposant ses raisons. Ledit comité, après consultation des organismes européens de normalisation concernés, rend son avis sans tarder.
2. En fonction de l’avis du comité institué par l’article 5 de la directive 98/34/CE, la Commission décide de publier, de ne pas publier, de publier partiellement, de conserver, de conserver partiellement les références à la norme harmonisée concernée dans le Journal officiel de l’Union européenne ou de les retirer de celui-ci.
3. La Commission informe l’organisme européen de normalisation concerné de sa décision et, si nécessaire, demande la révision de la norme harmonisée concernée.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.