1. SYSTÈMES D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES
Le fabricant établit la déclaration des performances et détermine le produit type sur la base des évaluations et des vérifications de la constance des performances réalisées selon les systèmes suivants:
1. 1. Système 1+
a) Le fabricant effectue:
i) un contrôle de la production en usine;
ii) des essais complémentaires sur des échantillons prélevés par lui dans l'établissement de fabrication conformément au plan d'essais prescrit.
b) L'organisme notifié de certification des produits décide de délivrer, de soumettre à des restrictions, de suspendre ou de retirer le certificat de constance des performances du produit de construction en fonction des résultats des évaluations et vérifications suivantes effectuées par lui:
i) une évaluation des performances du produit de construction fondée sur des essais (y compris l'échantillonnage), des calculs, des valeurs issues de tableaux ou sur la documentation descriptive du produit;
ii) une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine;
iii) une surveillance, une évaluation et une appréciation continues du contrôle de la production en usine;
iv) des essais par sondage sur des échantillons prélevés par l'organisme notifié de certification des produits dans l'établissement de fabrication ou dans les installations de stockage du fabricant.
1. 2. Système 1
a) Le fabricant effectue:
i) un contrôle de la production en usine;
ii) des essais complémentaires sur des échantillons prélevés par lui dans l'établissement de fabrication conformément au plan d'essais prescrit.
b) L'organisme notifié de certification des produits décide de délivrer, de soumettre à des restrictions, de suspendre ou de retirer le certificat de constance des performances du produit de construction en fonction des résultats des évaluations et vérifications suivantes effectuées par lui:
i) une évaluation des performances du produit de construction fondée sur des essais (y compris l'échantillonnage), des calculs, des valeurs issues de tableaux ou sur la documentation descriptive du produit;
ii) une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine;
iii) une surveillance, une évaluation et une appréciation continues du contrôle de la production en usine.
1. 3. Système 2+
a) Le fabricant effectue:
i) une évaluation des performances du produit de construction fondée sur des essais (y compris l'échantillonnage), des calculs, des valeurs issues de tableaux ou sur la documentation descriptive du produit;
ii) un contrôle de la production en usine;
iii) des essais sur des échantillons prélevés par lui dans l'établissement de fabrication conformément au plan d'essais prescrit.
b) L'organisme notifié de contrôle de la production en usine décide de délivrer, de soumettre à des restrictions, de suspendre ou de retirer le certificat de conformité du contrôle de la production en usine en fonction des résultats des évaluations et vérifications suivantes effectuées par lui:
i) une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine;
ii) une surveillance, une évaluation et une appréciation continues du contrôle de la production en usine.
1. 4. Système 3
a) Le fabricant effectue un contrôle de la production en usine.
b) Le laboratoire notifié évalue les performances du produit sur la base d'essais (reposant sur l'échantillonnage réalisé par le fabricant), de calculs, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit.
1. 4 bis. System 3+
a) Le fabricant effectue:
i) l’évaluation de la performance du produit sur la base de la collecte de données pour les valeurs d’entrée, les hypothèses et la modélisation;
ii) un contrôle de la production en usine.
b) L’organisme notifié de validation de l’évaluation décide de délivrer, de soumettre à des restrictions, de suspendre ou de retirer le rapport de validation de la constance des performances du produit de construction en fonction des résultats des évaluations et vérifications suivantes effectuées par lui:
i) validation des valeurs d’entrée, des hypothèses formulées et de la conformité avec les règles génériques ou spécifiques à la catégorie de produits applicables;
ii) validation de l’évaluation du fabricant;
iii) validation du processus appliqué pour générer cette évaluation.
iv) validation de l’utilisation correcte du logiciel approprié pour l’évaluation;
v) inspection initiale de l’usine de fabrication en vue de valider toute donnée spécifique de l’entreprise.
1. 5. Système 4
a) Le fabricant effectue:
i) une évaluation des performances du produit de construction fondée sur des essais, des calculs, des valeurs issues de tableaux ou sur la documentation descriptive du produit;
ii) un contrôle de la production en usine.
b) Aucune tâche ne requiert l'intervention d'organismes notifiés.
1. 6. Produits de construction pour lesquels une évaluation technique européenne a été délivrée
Les organismes notifiés qui réalisent des tâches relevant des systèmes 1+, 1, 3 et 3+ et les fabricants qui réalisent des tâches relevant des systèmes 2+ et 4 considèrent l’évaluation technique européenne délivrée pour le produit de construction concerné comme l’évaluation des performances de ce produit. En conséquence, les organismes notifiés et les fabricants ne réalisent pas les tâches visées respectivement aux points 1.1. b) i), 1.2. b) i), 1.3. a) i), 1.4. b), 1.4 bis a) i) et 1.5. a) i).
2. ORGANISMES PARTICIPANT À L'ÉVALUATION ET À LA VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES
Pour ce qui est de la fonction des organismes notifiés participant à l'évaluation et à la vérification de la constance des performances des produits de construction, il y a lieu de distinguer:
1) l'organisme de certification du produit: organisme notifié conformément au chapitre VII aux fins de la certification de la constance des performances;
2) l'organisme de certification du contrôle de la production en usine: organisme notifié conformément au chapitre VII aux fins de la certification du contrôle de la production en usine;
3) le laboratoire: organisme notifié conformément au chapitre VII qui mesure, examine, teste, calcule ou détermine de toute autre manière les performances des produits de construction;
4) l’organisme de validation de l’évaluation: organisme notifié conformément au chapitre VII, chargé de valider l’évaluation de la performance des produits de construction.
3. NOTIFICATIONS HORIZONTALES: CAS DE CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES POUR LESQUELLES LA RÉFÉRENCE À UNE SPÉCIFICATION TECHNIQUE HARMONISÉE N'EST PAS REQUISE
1. Réaction au feu.
2. Résistance au feu.
3. Comportement en cas d'exposition à un incendie extérieur.
4. Performances acoustiques.
5. Émissions de substances dangereuses.
6. Durabilité environnementale.