(5) Lorsqu’elles sont applicables, les dispositions pour un ou des usages prévus d’un produit de construction dans un État membre, visant à satisfaire aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction, déterminent les caractéristiques essentielles pour lesquelles une déclaration des performances devrait être établie. Afin d’éviter qu’une déclaration des performances soit sans objet, il convient de déclarer au moins l’une des caractéristiques essentielles d’un produit de construction qui sont pertinentes pour l’usage ou les usages déclarés.
Règlement (UE) n° 305/2011 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 305/2011
RattachementRèglement (UE) n° 305/2011
Versionacte d'origine du 09/03/2011 (CELEX 32011R0305)
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