1. Code d'identification unique du produit type:
2. Usage(s) prévu(s):
3. Fabricant:
4. Mandataire:
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:
6a) Norme harmonisée:
Organisme(s) notifié(s):
6b) Document d'évaluation européen:
Évaluation technique européenne:
Organisme d'évaluation technique:
Organisme(s) notifié(s):
7. Performance(s) déclarée(s):
8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:
Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.
Signé pour le fabricant et en son nom par:
[nom]
À [lieu de délivrance], le [date de délivrance]
[signature]
Instructions relatives à l'établissement de la déclaration des performances
1. GÉNÉRALITÉS
Les présentes instructions ont pour vocation d'aider les fabricants à établir une déclaration des performances qui soit conforme au règlement (UE) no 305/2011 en se basant sur le modèle contenu dans la présente annexe (ci-après dénommé le «modèle»).
Les présentes instructions ne font pas partie des déclarations des performances délivrées par les fabricants et ne doivent pas y être incluses.
Lors de l'établissement d'une déclaration des performances, le fabricant:
1) reproduit les textes et les titres du modèle qui ne sont pas inclus entre crochets;
2) remplace les blancs et les crochets par les informations nécessaires.
Conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 305/2011, les fabricants doivent également inclure dans la déclaration des performances la référence au site web sur lequel sa copie est disponible. Ces informations peuvent être incluses au point 8 ou à tout endroit où elles n'affectent pas la lisibilité et la clarté des informations obligatoires.
2. SOUPLESSE
Lors de l'établissement d'une déclaration des performances, et sous réserve que les informations obligatoires requises par l'article 6 du règlement (UE) no 305/2011 soient fournies de façon claire, complète et cohérente, il est possible:
1) d'utiliser une présentation différente de celle proposée par le modèle;
2) de combiner des points du modèle en les présentant de façon groupée;
3) de présenter les points du modèle dans un ordre différent ou à l'aide d'un ou de plusieurs tableaux;
4) d'omettre les points du modèle qui sont non pertinents pour le produit concerné par la déclaration des performances. Par exemple, cela peut être le cas si la déclaration des performances est basée sur une norme harmonisée ou sur une évaluation technique européenne délivrée pour le produit, rendant l'autre possibilité inapplicable. Ces omissions peuvent également concerner les points relatifs au mandataire ou à l'utilisation d'un document technique approprié ou d'un document technique spécifique;
5) de présenter les points sans les numéroter.
Si un fabricant souhaite délivrer une déclaration des performances unique couvrant des variantes d'un produit type, il convient d'indiquer séparément et clairement pour chaque variante au minimum les éléments suivants: le numéro de la déclaration des performances, le code d'identification mentionné au point 1 et la ou les performance(s) déclarée(s) au point 7.
3. INSTRUCTIONS POUR COMPLÉTER LE FORMULAIRE
| Point du modèle | Instruction
| Numéro de la déclaration des performances |
Il s'agit du numéro de référence de la déclaration des performances visé à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 305/2011.
Il revient au fabricant de choisir ce numéro.
Ce numéro peut être identique au code d'identification unique du produit type indiqué au point 1 du modèle.
| Point 1 |
Indiquer le code d'identification unique du produit type visé à l'article 6, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 305/2011.
À l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 305/2011, le code d'identification unique déterminé par le fabricant qui suit le marquage CE est associé au produit type et, par conséquent, à l'ensemble de niveaux ou classes représentatifs des performances d'un produit de construction, comme mentionné dans la déclaration des performances du produit. De plus, les destinataires de produits de construction, et en particulier leurs utilisateurs finaux, doivent pouvoir identifier clairement l'ensemble de niveaux ou de classes de performances d'un produit donné. Par conséquent, chaque produit de construction ayant fait l'objet de l'établissement d'une déclaration des performances doit être associé par son fabricant au produit type correspondant et à un ensemble de niveaux ou de classes de performances par le code d'identification unique, qui fait également office de référence telle que visée à l'article 6, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 305/2011.
| Point 2 | Indiquer l'usage prévu ou, le cas échéant, les usages prévus du produit de construction par le fabricant, conformément à la spécification technique harmonisée applicable.
| Point 3 | Indiquer le nom, la raison sociale ou la marque déposée et l'adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement (UE) no 305/2011.
| Point 4 | Ce point doit être inclus et complété uniquement en cas de désignation d'un mandataire. Dans ce cas, indiquer le nom et l'adresse de contact du mandataire concerné par les tâches spécifiées à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) no 305/2011.
| Point 5 | Indiquer le numéro du ou des systèmes applicables d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V du règlement (UE) no 305/2011. S'il existe plusieurs systèmes, chacun d'eux doit être déclaré.
| Points 6 a) et 6 b) |
Comme un fabricant peut établir une déclaration des performances basée soit sur une norme harmonisée, soit sur une évaluation technique européenne délivrée pour le produit, les deux situations présentées aux points 6 a) et 6 b) doivent être considérées comme mutuellement exclusives, une seule des deux devant être choisie et mentionnée dans la déclaration des performances.
Au point 6 a) (déclaration des performances basée sur une norme harmonisée), indiquer:
a) le numéro de référence de la norme harmonisée et sa date de délivrance (référence datée);
b) le numéro d'identification du ou des organismes notifiés.
Le ou les noms du ou des organismes notifiés doivent être indiqués dans sa/leur langue d'origine, sans traduction vers d'autres langues.
Au point 6 b) (déclaration des performances basée sur une évaluation technique européenne délivrée pour le produit), indiquer:
a) le numéro du document d'évaluation européen et sa date de délivrance;
b) le numéro de l'évaluation technique européenne et sa date de délivrance;
c) le nom de l'organisme d'évaluation technique;
d) le ou les numéros d'identification du ou des organismes notifiés.
| Point 7 |
Mentionner sous ce point:
a) la liste des caractéristiques essentielles déterminées dans les spécifications techniques harmonisées pour le ou les usages prévus au point 2;
b) pour chaque caractéristique essentielle, les performances déclarées, exprimées en niveau, en classe ou au moyen d'une description, relatives à cette caractéristique; pour les caractéristiques pour lesquelles les performances ne sont pas déclarées, indiquer les lettres «NPD» (performances non déterminées).
Ce point peut être rempli à l'aide d'un tableau montrant les liens entre les spécifications techniques harmonisées et les systèmes d'évaluation et de vérification de constance des performances appliqués à chaque caractéristique essentielle du produit, ainsi que la performance associée à chaque caractéristique essentielle.
Les performances doivent être déclarées de façon claire et explicite. Elles ne peuvent dès lors être décrites uniquement par l'insertion d'une formule de calcul à appliquer par les destinataires. En outre, les niveaux ou classes de performances indiqués dans les documents de référence doivent être repris dans la déclaration des performances elle-même et ne peuvent donc être exprimés uniquement par l'indication de références à ces documents.
Toutefois, les performances, notamment de comportement structurel, d'un produit de construction peuvent être exprimées sous forme de références à la documentation de production ou aux calculs de conception structurelle correspondants. Dans ce cas, les documents pertinents doivent être annexés à la déclaration des performances.
| Point 8 |
Ce point ne doit être inclus et rempli que si la documentation technique spécifique et/ou la documentation technique appropriée ont été utilisées, conformément aux articles 36 à 38 du règlement (UE) no 305/2011, pour indiquer les exigences auxquelles le produit se conforme.
Dans ce cas, indiquer sous ce point:
a) le numéro de référence de la documentation technique spécifique et/ou appropriée;
b) les exigences auxquelles le produit se conforme.
| Signature | Remplacer les espaces indiqués entre crochets par les informations demandées et la signature.