(32) Le marquage CE devrait être apposé sur tous les produits de construction pour lesquels le fabricant a établi une déclaration des performances conformément au présent règlement. Si aucune déclaration des performances n’a été établie, le marquage CE ne devrait pas être apposé.
Règlement (UE) n° 305/2011 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 305/2011
RattachementRèglement (UE) n° 305/2011
Versionacte d'origine du 09/03/2011 (CELEX 32011R0305)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.