Version consolidée au 29/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02011R0305-20260529, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2011).
TexteRèglement (UE) n° 305/2011
IntituléPriorité donnée à l’évaluation et à la vérification de la constance des performances des produits de construction qualifiés de biens nécessaires en cas de crise
RattachementCHAPITRE VI bis — PROCÉDURES D’URGENCE
Règlement (UE) n° 305/2011
CHAPITRE VI bis — PROCÉDURES D’URGENCE
VersionConsolidée au 29/05/2026 (CELEX 02011R0305-20260529)
Référencearticle 38 ter du règlement (UE) n° 305/2011EUR-Lex →
1. Le présent article s’applique aux produits de construction énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 38 bis, paragraphe 1, qui font l’objet des tâches d’évaluation et de vérification de la constance des performances, exécutées par des organismes notifiés en tant que tierce partie, conformément à l’article 28, paragraphe 1.
2. Les organismes notifiés mettent tout en œuvre pour traiter en priorité les demandes ayant trait à l’exécution par ceux-ci en tant que tierce partie des tâches d’évaluation et de vérification de la constance des performances des produits de construction visées au paragraphe 1, que ces demandes aient été introduites avant ou après l’activation des procédures d’urgence en vertu de l’article 38 bis.
3. La priorité donnée aux demandes ayant trait à l’exécution par les organismes notifiés en tant que tierce partie des tâches d’évaluation et de vérification de la constance des performances des produits de construction visées au paragraphe 2 n’entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les fabricants ayant déposé ces demandes.
4. Les organismes notifiés s’efforcent raisonnablement d’accroître leurs capacités d’évaluation et de vérification des produits de construction visés au paragraphe 1 pour lesquels ils ont été notifiés.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.