Règlement (UE) n° 305/2011 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02011R0305-20260529, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2011).

TexteRèglement (UE) n° 305/2011
IntituléPrincipes généraux et utilisation du marquage CE
Rattachement
CHAPITRE II — DÉCLARATION DES PERFORMANCES ET MARQUAGE CE
  1. Règlement (UE) n° 305/2011
  2. CHAPITRE II — DÉCLARATION DES PERFORMANCES ET MARQUAGE CE
VersionConsolidée au 29/05/2026 (CELEX 02011R0305-20260529)
Référencearticle 8 du règlement (UE) n° 305/2011EUR-Lex →

1. Les principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008 s’appliquent au marquage CE.

2. Le marquage CE est apposé sur les produits de construction pour lesquels le fabricant a établi une déclaration des performances conformément aux articles 4 et 6.

Si une déclaration des performances n’a pas été établie par le fabricant conformément aux articles 4 et 6, le marquage CE n’est pas apposé.

En apposant ou en faisant apposer le marquage CE, les fabricants indiquent qu’ils assument la responsabilité de la conformité du produit de construction avec les performances déclarées ainsi que de la conformité avec toutes les exigences applicables prévues par le présent règlement et d’autres législations d’harmonisation de l’Union qui prévoient un tel marquage.

Les règles pour le marquage CE prévues par d’autres législations d’harmonisation de l’Union s’appliquent sans préjudice du présent paragraphe.

3. Pour tout produit de construction couvert par une norme harmonisée ou pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée, le marquage CE est le seul marquage qui atteste la conformité du produit de construction avec les performances déclarées correspondant aux caractéristiques essentielles couvertes par cette norme harmonisée ou par l’évaluation technique européenne.

À cet égard, les États membres s’abstiennent d’insérer toute référence ou retirent toute référence, dans les mesures nationales, à un marquage attestant la conformité avec les performances déclarées correspondant aux caractéristiques essentielles couvertes par une norme harmonisée autre que le marquage CE.

4. Les États membres s’abstiennent d’interdire ou d’entraver, sur leur territoire ou sous leur responsabilité, la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation de produits de construction portant le marquage CE lorsque les performances déclarées correspondent aux exigences régissant l’utilisation en cause dans l’État membre concerné.

5. Les États membres veillent à ce que l’utilisation des produits de construction portant le marquage CE ne soit pas entravé par des règles ou conditions imposées par des organismes publics ou des organismes privés agissant en qualité d’entreprises publiques ou d’organismes publics du fait de leur position de monopole ou d’un mandat public, lorsque les performances déclarées correspondent aux exigences régissant l’utilisation en cause dans l’État membre concerné.

6. Il convient que les méthodes prévues par les États membres dans leurs exigences applicables aux ouvrages de construction et les autres règles nationales concernant les caractéristiques essentielles des produits de construction soient conformes aux normes harmonisées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0305-20260529. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).