(22) Il convient de confier l’établissement des projets de documents d’évaluation européens et la délivrance des évaluations techniques européennes à des organismes d’évaluation technique (ci-après dénommés «OET») désignés par les États membres. Afin que les OET disposent des compétences nécessaires pour exécuter ces tâches, il y a lieu de fixer au niveau de l’Union les exigences régissant leur désignation.
Règlement (UE) n° 305/2011 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 305/2011
RattachementRèglement (UE) n° 305/2011
Versionacte d'origine du 09/03/2011 (CELEX 32011R0305)
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