(48) Puisqu’il est nécessaire de garantir, dans toute l’Union, un niveau uniforme d’efficacité des organismes chargés d’évaluer et de vérifier la constance des performances des produits de construction, et qu’il y a lieu que tous ces organismes s’acquittent de leur mission de manière homogène et dans des conditions de concurrence loyale, il convient de fixer des exigences applicables aux organismes désireux d’être notifiés aux fins du présent règlement. Une disposition devrait aussi être prévue concernant la disponibilité d’informations adéquates sur ces organismes, ainsi que concernant leur contrôle.
Règlement (UE) n° 305/2011 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 305/2011
RattachementRèglement (UE) n° 305/2011
Versionacte d'origine du 09/03/2011 (CELEX 32011R0305)
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