Règlement (UE) n° 305/2011 · Article

Article considérant 48

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 305/2011
RattachementRèglement (UE) n° 305/2011
Versionacte d'origine du 09/03/2011 (CELEX 32011R0305)
RéférenceConsidérant 48 du règlement (UE) n° 305/2011EUR-Lex →

(48) Puisqu’il est nécessaire de garantir, dans toute l’Union, un niveau uniforme d’efficacité des organismes chargés d’évaluer et de vérifier la constance des performances des produits de construction, et qu’il y a lieu que tous ces organismes s’acquittent de leur mission de manière homogène et dans des conditions de concurrence loyale, il convient de fixer des exigences applicables aux organismes désireux d’être notifiés aux fins du présent règlement. Une disposition devrait aussi être prévue concernant la disponibilité d’informations adéquates sur ces organismes, ainsi que concernant leur contrôle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0305. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).