Règlement (UE) n° 327/2011 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 327/2011
RattachementRèglement (UE) n° 327/2011
Versionacte d'origine du 30/03/2011 (CELEX 32011R0327)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 327/2011EUR-Lex →

(2) L'article 16, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE dispose que, conformément à la procédure prévue à l'article 19, paragraphe 3, et aux critères fixés à l'article 15, paragraphe 2, et après consultation du forum consultatif, la Commission introduit, le cas échéant, des mesures d'exécution relatives aux produits utilisant des systèmes à moteur électrique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).