Article 1
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32024R1834]
Acte en vigueur, consolidée au 24/07/2026.
Version consolidée au 24/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02011R0327-20260724, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/03/2011).
(1) En vertu de la directive 2009/125/CE, la Commission doit fixer des exigences en matière d’écoconception pour les produits liés à l’énergie représentant un volume significatif de ventes et d’échanges, ayant un impact significatif sur l’environnement, et présentant un potentiel significatif d’amélioration en ce qui concerne leur impact sur l’environnement, sans que cela entraîne des coûts excessifs.
(2) L'article 16, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE dispose que, conformément à la procédure prévue à l'article 19, paragraphe 3, et aux critères fixés à l'article 15, paragraphe 2, et après consultation du forum consultatif, la Commission introduit, le cas échéant, des mesures d'exécution relatives aux produits utilisant des systèmes à moteur électrique.
(3) Les ventilateurs entraînés par des moteurs dont la puissance électrique à l'entrée est comprise entre 125 W et 500 kW représentent une part importante de la gamme des produits de déplacement de gaz. Des exigences minimales de rendement énergétique ont été établies pour les moteurs électriques dans le règlement (CE) no 640/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l'écoconception des moteurs électriques, notamment les moteurs électriques équipés de variateurs de vitesse. Elles sont également applicables aux moteurs qui font partie d'un système moteur-ventilateur. Toutefois, de nombreux ventilateurs relevant du présent règlement sont utilisés en combinaison avec des moteurs ne relevant pas du règlement (CE) no 640/2009.
(4) La consommation totale d'électricité des ventilateurs entraînés par des moteurs dont la puissance électrique à l'entrée est comprise entre 125 W et 500 kW est de 344 TWh par an et pourrait aller jusqu'à 560 TWh en 2020 si les tendances observées actuellement sur le marché de l'Union européenne se maintiennent. Le potentiel d'amélioration de l'efficacité par rapport au coût grâce à la conception est d'environ 34 TWh par an en 2020, ce qui correspond à 16 Mt d'émissions de CO2. En conséquence, les ventilateurs dont la puissance électrique à l'entrée est comprise entre 125 W et 500 kW constituent un produit pour lequel il convient d'établir en priorité des exigences d'écoconception.
(5) De nombreux ventilateurs sont intégrés dans d’autres produits sans être mis sur le marché ou mis en service séparément au sens de l’article 5 de la directive 2009/125/CE et de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE. Afin de réaliser la majeure partie du potentiel d’économies d’énergie et de faciliter l'exécution de la mesure, les ventilateurs dans la plage de puissance comprise entre 125 W et 500 kW intégrés à d'autres produits doivent être également soumis aux dispositions du présent règlement.
(6) De nombreux ventilateurs font partie de systèmes de ventilation installés dans les bâtiments. Les législations nationales fondées sur la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments peuvent fixer de nouvelles exigences d'efficacité énergétique plus strictes applicables à ces systèmes de ventilation, sur la base des méthodes de calcul et de mesure définies dans le présent règlement en ce qui concerne le rendement du ventilateur.
(7) La Commission a réalisé une étude préparatoire visant à analyser les aspects techniques, environnementaux et économiques des ventilateurs. Cette étude a été menée en collaboration avec les parties prenantes et les parties intéressées de l'Union européenne et de pays tiers, et ses résultats ont été rendus publics. De nouvelles recherches et consultations ont fait apparaître que le champ d'application pourrait être encore élargi, sous réserve de dérogations pour des applications particulières où les exigences ne seraient pas appropriées.
(8) Il ressort de l'étude préparatoire que les ventilateurs entraînés par des moteurs d'une puissance électrique à l'entrée comprise entre 125 W et 500 kW sont mis sur le marché de l'Union européenne en grandes quantités, avec une consommation énergétique en phase d'utilisation qui est l'aspect environnemental le plus important de toutes les phases du cycle de vie.
(9) L’étude préparatoire montre que la consommation d’électricité en service est le seul paramètre significatif d’écoconception relatif à la conception du produit parmi ceux visés à l’annexe I, partie 1, de la directive 2009/125/CE.
(10) Il convient d'améliorer la consommation d'électricité des ventilateurs entraînés par des moteurs d'une puissance électrique à l'entrée comprise entre 125 W et 500 kW, en appliquant des technologies existantes rentables et accessibles à tous qui permettent de réduire les dépenses cumulées liées à leur achat et à leur utilisation.
(11) Les exigences d'écoconception doivent harmoniser dans l'ensemble de l'Union européenne les exigences d'efficacité énergétique applicables aux ventilateurs entraînés par des moteurs d'une puissance électrique à l'entrée comprise entre 125 W et 500 kW, ce qui faciliterait le fonctionnement du marché intérieur et améliorerait la performance environnementale de ces produits.
(12) Les petits ventilateurs (indirectement) entraînés par des moteurs électriques d'une puissance comprise en 125 W et 3 KW qui servent principalement à d'autres fonctions ne relèvent pas du présent règlement. À titre d'exemple, un petit ventilateur de refroidissement du moteur électrique d'une tronçonneuse ne relève pas du présent règlement, même si ce moteur qui entraîne la tronçonneuse elle-même (et le ventilateur) est d'une puissance supérieure à 125 W.
(13) Il convient de laisser aux fabricants le temps nécessaire pour revoir la conception de leurs produits et adapter leurs lignes de production. Le calendrier doit être établi de manière à éviter toute répercussion négative sur l'offre de ventilateurs entraînés par un moteur d'une puissance électrique à l'entrée comprise entre 125 W et 500 kW et il doit tenir compte de l'impact financier pour les fabricants, notamment les petites et moyennes entreprises, tout en garantissant que les objectifs du présent règlement seront atteints en temps voulu.
(14) Un réexamen du présent règlement est prévu au plus tard quatre ans après son entrée en vigueur. Le processus de révision peut être lancé à une date antérieure si la Commission a connaissance d'éléments qui l'exigent. Ce réexamen doit en particulier porter sur la fixation d'exigences indépendantes de la technologie, sur la possibilité d'utiliser des variateurs de vitesse et sur la nécessité du nombre et de l'ampleur des dérogations ainsi que sur l'inclusion des ventilateurs d'une puissance électrique à l'entrée inférieure à 125 W.
(15) Le rendement énergétique des ventilateurs à moteur dont la puissance électrique à l'entrée est comprise entre 125 W et 500 kW doit être déterminé par des méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu'elles existent, les normes harmonisées adoptées par les organismes de normalisation figurant à l’annexe I de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.
(16) Le présent règlement doit augmenter la pénétration sur le marché de technologies qui limitent l'impact environnemental des ventilateurs entraînés par des moteurs d'une puissance électrique à l'entrée comprise entre 125 W et 500 kW, ce qui permettrait de réaliser des économies d'électricité estimées à 34 TWh par an d'ici à 2020, par comparaison à une situation où aucune mesure n'est prise.
(17) Conformément à l'article 8 de la directive 2009/125/CE, le présent règlement doit spécifier les procédures d'évaluation de la conformité applicables.
(18) Afin de faciliter les contrôles de conformité, les fabricants doivent être tenus de fournir des informations dans la documentation technique visée aux annexes IV et V de la directive 2009/125/CE.
(19) Pour limiter encore plus l'impact environnemental des ventilateurs entraînés par un moteur d'une puissance électrique à l'entrée comprise entre 125 W et 500 kW, les fabricants doivent fournir des informations utiles sur le démontage, le recyclage ou l'élimination en fin de cycle de ces ventilateurs.
(20) Il convient de cerner des critères de référence pour les types de ventilateur à haut rendement énergétique actuellement disponibles. Cela contribuera à assurer une large diffusion d'informations aisément accessibles, notamment pour les petites et moyennes entreprises et les très petites entreprises, facilitant ainsi l'intégration des meilleures technologies de conception permettant de réduire la consommation d'énergie.
(21) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 19, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE,
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ANNEXE I
EXIGENCES D'ÉCONCEPTION APPLICABLES AUX VENTILATEURS
1. Définitions aux fins de l'annexe I
1) «catégorie de mesure»un essai, une mesure ou un dispositif qui définit les conditions d'entrée et de sortie du ventilateur soumis à essai;
2) «catégorie de mesure A»un dispositif dans lequel le ventilateur est mesuré dans des conditions d'entrée et de sortie libres;
3) «catégorie de mesure B»un dispositif dans lequel le ventilateur est mesuré dans des conditions d'entrée libres et avec une conduite placée à la sortie;
4) «catégorie de mesure C»un dispositif dans lequel le ventilateur est mesuré avec une conduite placée à l'entrée et dans des conditions de sortie libres;
5) «catégorie de mesure D»un dispositif dans lequel le ventilateur est mesuré avec une conduite placée à l'entrée et à la sortie;
6) «catégorie de rendement»
la formule relative à l'énergie de sortie du gaz du ventilateur, utilisée pour déterminer le rendement énergétique statique ou total du ventilateur, dans laquelle:
a) la «pression statique du ventilateur» (psf) a été utilisée pour déterminer la puissance aéraulique du ventilateur dans l'équation relative au rendement statique du ventilateur; et
b) la «pression totale du ventilateur» (pf) a été utilisée pour déterminer la puissance aéraulique du ventilateur dans l'équation relative au rendement total du ventilateur;
7) «rendement statique»le rendement énergétique d'un ventilateur, sur la base d'une mesure de la «pression statique du ventilateur» (psf);
8) «pression statique du ventilateur» (psf)la pression totale du ventilateur (pf) moins la pression dynamique du ventilateur corrigé par le facteur Mach;
9) «pression de stagnation»la pression mesurée à un point dans un gaz en mouvement s'il était amené au repos dans le cadre d'un processus isentropique;
10) «pression dynamique»la pression calculée à partir du débit massique, de densité moyenne du gaz à la sortie du ventilateur et de la superficie de la sortie du ventilateur;
11) «facteur Mach»un facteur de correction appliqué à la pression dynamique à un point, qui est la pression de stagnation diminuée de la pression par rapport à la pression zéro absolue exercée à un point au repos par rapport au gaz environnant et divisé par la pression dynamique;
12) «rendement total»le rendement énergétique d'un ventilateur, sur la base d'une mesure de la «pression totale du ventilateur» (pf);
13) «pression totale du ventilateur» (pf)la différence entre la pression de stagnation à la sortie du ventilateur et la pression de stagnation à l'entrée du ventilateur;
14) «niveau de rendement»un paramètre entrant dans le calcul du rendement énergétique cible d'un ventilateur d'une puissance électrique spécifique à l'entrée à son point de rendement énergétique optimal (exprimé sous forme du paramètre «N» dans le calcul du rendement énergétique du ventilateur);
15) «rendement énergétique cible» (ηcible)le rendement énergétique minimal qu'un ventilateur doit atteindre pour satisfaire aux exigences, sur la base de sa puissance électrique à l'entrée à son point de rendement énergétique optimal, où ηcible est la valeur de sortie obtenue avec l'équation appropriée à la section 3 de l'annexe II, en utilisant l'entier N applicable pour le niveau de rendement (annexe I, section 2, tableaux 1 et 2) et la puissance électrique à l'entrée Pe(d) du ventilateur, exprimée en kW, à son point de rendement énergétique optimal dans la formule de rendement énergétique applicable.
16) «variateur de vitesse»un convertisseur électronique de puissance intégré au moteur et au ventilateur (ou formant avec eux un seul système fonctionnel) qui adapte de manière continue le courant électrique fourni au moteur électrique de façon à contrôler la puissance mécanique utile du moteur en fonction de la puissance de couple caractérisant la charge conduite par le moteur, à l'exclusion des régulateurs de tension où la variation ne porte que sur la tension d'alimentation du moteur;
17) «rendement global»selon le cas, le «rendement statique» ou le «rendement total».
2. Exigences de rendement énergétique applicables aux ventilateurs
Les exigences de rendement énergétique minimal applicables aux ventilateurs figurent aux tableaux 1 et 2.
Tableau 1
Première phase d'exigences de rendement énergétique applicables aux ventilateurs à partir du 1er janvier 2013
| Types de ventilateur |
Catégorie de mesure
(A-D)
|
Catégorie de rendement
(statique ou total)
| Gamme de puissance P en kW | Rendement énergétique cible |
Niveau de rendement
(N)
| ventilateur axial | A, C | statique | 0,125 ≤ P ≤ 10 | Ηcible = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N | 36
| 10 < P ≤ 500 | ηcible = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N
| B, D | total | 0,125 ≤ P ≤ 10 | ηcible = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N | 50
| 10 < P ≤ 500 | ηcible = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N
| ventilateur centrifuge à aubes inclinées vers l'avant et ventilateur centrifuge à aubes radiales | A, C | statique | 0,125 ≤ P ≤ 10 | ηcible = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N | 37
| 10 < P ≤ 500 | ηcible = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N
| B, D | total | 0,125 ≤ P ≤ 10 | ηcible = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N | 42
| 10 < P ≤ 500 | ηcible = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N
| ventilateur centrifuge à aubes inclinées vers l'arrière sans logement | A, C | statique | 0,125 ≤ P ≤ 10 | ηcible = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N | 58
| 10 < P ≤ 500 | ηcible = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N
| ventilateur centrifuge à aubes inclinées vers l'arrière avec logement | A, C | statique | 0,125 ≤ P ≤ 10 | ηcible = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N | 58
| 10 < P ≤ 500 | ηcible = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N
| B, D | total | 0,125 ≤ P ≤ 10 | ηcible = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N | 61
| 10 < P ≤ 500 | ηcible = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N
| ventilateur hélico-centrifuge | A, C | statique | 0,125 ≤ P ≤ 10 | ηcible = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N | 47
| 10 < P ≤ 500 | ηcible = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N
| B, D | total | 0,125 ≤ P ≤ 10 | ηcible = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N | 58
| 10 < P ≤ 500 | ηcible = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N
| ventilateur tangentiel | B, D | total | 0,125 ≤ P ≤ 10 | Ηcible = 1,14 · ln(P) – 2,6 + N | 13
| 10 < P ≤ 500 | ηcible = N
Tableau 2
Seconde phase d'exigences de rendement énergétique applicables aux ventilateurs à partir du 1er janvier 2015
| Types de ventilateur |
Catégorie de mesure
(A-D)
|
Catégorie de rendement
(statique ou total)
| Gamme de puissance P en kW | Rendement énergétique cible |
Niveau de rendement
(N)
| ventilateur axial | A, C | statique | 0,125 ≤ P ≤ 10 | Ηcible = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N | 40
| 10 < P ≤ 500 | ηcible = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N
| B, D | total | 0,125 ≤ P ≤ 10 | ηcible = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N | 58
| 10 < P ≤ 500 | ηcible = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N
| ventilateur centrifuge à aubes inclinées vers l'avant et ventilateur centrifuge à aubes radiales | A, C | statique | 0,125 ≤ P ≤ 10 | ηcible = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N | 44
| 10 < P ≤ 500 | ηcible = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N
| B, D | total | 0,125 ≤ P ≤ 10 | ηcible = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N | 49
| 10 < P ≤ 500 | ηcible = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N
| ventilateur centrifuge à aubes inclinées vers l'arrière sans logement | A, C | statique | 0,125 ≤ P ≤ 10 | ηcible = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N | 62
| 10 < P ≤ 500 | ηcible = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N
| ventilateur centrifuge à aubes inclinées vers l'arrière avec logement | A, C | statique | 0,125 ≤ P ≤ 10 | ηcible = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N | 61
| 10 < P ≤ 500 | ηcible = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N
| B, D | total | 0,125 ≤ P ≤ 10 | ηcible = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N | 64
| 10 < P ≤ 500 | ηcible = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N
| ventilateur hélico-centrifuge | A, C | statique | 0,125 ≤ P ≤ 10 | ηcible = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N | 50
| 10 < P ≤ 500 | ηcible = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N
| B, D | total | 0,125 ≤ P ≤ 10 | ηcible = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N | 62
| 10 < P ≤ 500 | ηcible = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N
| ventilateur tangentiel | B, D | total | 0,125 ≤ P ≤ 10 | ηcible = 1,14 · ln(P) – 2,6 + N | 21
| 10 < P ≤ 500 | ηcible = N
3. Exigences d'information sur les produits applicables aux ventilateurs
1. Les informations relatives aux ventilateurs visées aux points 2. 1) à 2. 14) figureront de manière visible sur:
a) la documentation technique des ventilateurs;
b) les sites internet en libre accès des fabricants de ventilateurs;
2. Les informations suivantes doivent être visibles:
1) rendement global (η) , arrondi à une décimale;
2) catégorie de mesure utilisée pour déterminer le rendement énergétique (A-D);
3) catégorie de rendement (statique ou total);
4) niveau de rendement au point de rendement énergétique optimal;
5) indication, le cas échéant, du fait que le rendement du ventilateur a été calculé en supposant l'utilisation d'un variateur de vitesse, en précisant si le variateur est intégré au ventilateur ou s'il doit être installé avec le ventilateur;
6) année de fabrication;
7) raison sociale ou marque déposée, numéro d’enregistrement au registre du commerce et siège social du fabricant;
8) numéro de modèle du produit;
9) puissance(s) nominale(s) du moteur (kW), débit(s) et pression(s) au point de rendement énergétique optimal;
10) tours/minute au point de rendement énergétique optimal
11) «rapport spécifique»;
12) informations pertinentes pour faciliter le démontage, le recyclage ou l'élimination du produit en fin de vie;
13) informations pertinentes pour minimiser l'impact sur l'environnement et garantir une espérance de vie optimale en ce qui concerne l'installation, l'utilisation et l'entretien du ventilateur;
14) description des éléments additionnels utilisés pour déterminer le rendement énergétique du ventilateur, tels que les conduites qui ne sont pas décrites dans la catégorie de mesure et ne sont pas fournies avec le ventilateur.
3. Les informations de la documentation technique sont fournies dans l'ordre des points 2. 1) à 2. 14). Il n'est pas nécessaire de reprendre exactement la même formulation que celle utilisée sur la liste. Ces informations peuvent être présentées sous formes de graphiques, de chiffres ou de symboles à la place de texte.
4. Les informations visées aux points 2. 1), 2. 2), 2. 3), 2. 4) et 2. 5) doivent être durablement inscrites sur ou à proximité de la plaque signalétique du ventilateur, le point 2. 5) devant donner lieu à l'une des mentions suivantes pour indiquer ce qui est applicable:
— «Un variateur de vitesse doit être installé avec ce ventilateur»,
— «Un variateur de vitesse est intégré à ce ventilateur»;
5. Les fabricants doivent fournir des informations, dans la notice d'utilisation, sur les précautions particulières à prendre lors de l'assemblage, de l'installation ou de l'entretien des ventilateurs. Si le paragraphe 2, point 5, des informations requises sur le produit indiquent qu'un variateur de vitesse doit impérativement être installé sur le ventilateur, les fabricants doivent fournir des précisions sur les caractéristiques du variateur de vitesse afin de garantir une utilisation optimale après son montage.
ANNEXE II
MESURES ET CALCULS
1. Définitions aux fins de l'annexe II
1) Le «débit volumique» (q) est le volume de gaz qui passe par le ventilateur par unité de temps (en m3/s) et qui est calculé sur la base de la masse de gaz déplacée par le ventilateur (en kg/s) divisée par la densité de ce gaz à l'entrée du ventilateur (en kg/m3);
2) Le «facteur de compressibilité» est un nombre sans dimension qui décrit le niveau de compressibilité du flux de gaz au cours de l'essai et qui est calculé comme le rapport de l'effort mécanique exercé sur le gaz par le ventilateur et du même effort exercé sur un fluide incompressible au même débit massique, à la même densité à l'entrée et au même rapport de pression, compte tenu de la pression du ventilateur exprimée sous forme de la «pression totale» (kp) ou de la «pression statique» (kps);
3) kps est le coefficient de compressibilité pour le calcul de la puissance aéraulique statique du ventilateur;
4) kp est le coefficient de compressibilité pour le calcul de la puissance aéraulique totale du ventilateur;
5) «assemblage final» signifie l'assemblage, livré ou réalisé sur place, d'un ventilateur, qui contient tous les éléments pour convertir l'énergie électrique en énergie aéraulique, sans qu'il soit besoin d'ajouter aucune pièce ni élément;
6) «assemblage non final» signifie un assemblage de parties de ventilateur comportant au moins la turbine, qui nécessite l'apport d'un ou plusieurs composants externes pour être apte à convertir l'énergie électrique en énergie aéraulique de ventilation;
7) «entraînement direct» signifie un dispositif d'entraînement d'un ventilateur dans lequel la turbine est fixée à l'arbre moteur, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une liaison coaxiale et dans lequel la vitesse de la turbine est identique à la vitesse de rotation du moteur;
8) «transmission» signifie un dispositif d'entraînement d'un ventilateur qui n'est pas un «entraînement direct» tel que défini précédemment. Ces dispositifs d'entraînement peuvent comporter des transmissions par courroie, boîte de vitesses ou friction;
9) «entraînement à faible rendement» signifie une transmission par une courroie dont la largeur est inférieure à trois fois sa hauteur ou par une autre forme de transmission qui n'est pas «un entraînement à haut rendement»;
10) «entraînement à haut rendement» signifie une transmission par une courroie dont la largeur est inférieure à trois fois sa hauteur, par une courroie crantée ou par roues dentées.
2. Méthode de mesure
Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les mesures et les calculs doivent être réalisés en utilisant une procédure de mesure fiable, précise et reproductible qui tient compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes et dont les résultats sont réputés avoir une faible incertitude. Cette procédure comprend les méthodes figurant dans les documents dont le numéro de référence a été publié à cette fin dans le Journal officiel de l’Union européenne.
3. Méthode de calcul
La méthode de calcul du rendement énergétique d'un ventilateur donné est fondée sur le rapport de la puissance aéraulique à la puissance électrique à l'entrée du moteur, dans lequel la puissance aéraulique du ventilateur est le produit du débit volumique de gaz et de l'écart de pression de part et d'autre du ventilateur. La pression est soit la pression statique, soit la pression totale, qui est la somme des pressions statique et dynamique en fonction de la catégorie de mesure et de rendement.
3. 1 Lorsque le ventilateur est fourni sous forme d'un «assemblage final», mesurer la puissance aéraulique et la puissance électrique à l'entrée du ventilateur à son point de rendement énergétique optimal:
a) Lorsque le ventilateur ne comporte pas de variateur de vitesse, calculer le rendement global à l'aide de l'équation suivante:
ηe = Pu(s) / Pe
où:
ηe est le rendement global;
Pu(s) est la puissance aéraulique du ventilateur, déterminée conformément au point 3.3, lorsqu'il fonctionne à son point de rendement énergétique optimal;
Pe est la puissance mesurée au point d'entrée de l'alimentation secteur du moteur du ventilateur lorsque celui-ci fonctionne à son point de rendement énergétique optimal.
b) Lorsque le ventilateur comporte un variateur de vitesse, calculer le rendement global à l'aide de l'équation suivante:
ηe = (Pu(s) / Ped) · Cc
où:
ηe est le rendement global;
Pu(s) est la puissance aéraulique du ventilateur, déterminée conformément au point 3.3, lorsqu'il fonctionne à son point de rendement énergétique optimal;
Ped est la puissance mesurée au point d'entrée de l'alimentation secteur du variateur de vitesse du ventilateur lorsque celui-ci fonctionne à son point de rendement énergétique optimal.
Cc est un facteur de compensation de la charge partielle:
— pour un moteur avec variateur de vitesse et Ped ≥ 5 kW on a Cc = 1,04
— pour un moteur avec variateur de vitesse et Ped < 5 kW on a Cc = – 0,03 ln(Ped) + 1,088.
3. 2. Lorsque le ventilateur est fourni sous forme d'un «assemblage non final», le rendement global du ventilateur est calculé au point de rendement énergétique optimal de la turbine, à l'aide de l'équation suivante:
ηe = ηr · ηm · ηT · Cm · Cc
où:
ηe est le rendement global;
ηr est le rendement de la turbine du ventilateur selon Pu(s) / Pa
où:
Pu(s) est la puissance aéraulique du ventilateur déterminée au point de rendement énergétique optimal de la turbine conformément au point 3.3 ci-après;
Pa est la puissance à l'arbre au point de rendement énergétique optimal de la turbine;
ηm est le rendement nominal du moteur conformément au règlement (CE) no 640/2009 lorsqu'il s'applique. Si le moteur ne relève pas du règlement (CE) no 640/2009 ou si aucun moteur n'est fourni, une valeur ηm par défaut est calculée pour le moteur à l'aide des valeurs suivantes:
— si la puissance électrique recommandée à l'entrée «Pe» est ≥ 0,75 kW,
ηm = 0,000278*(x3) – 0,019247*(x2) + 0,104395*x + 0,809761
où x = Lg (Pe)
et Pe est tel que défini sous 3.1.(a);
— si la puissance électrique recommandée à l'entrée «Pe» est < 0,75 kW,
ηm = 0,1462*ln(Pe) + 0,8381
et Pe est tel que défini sous 3.1. a), où la puissance électrique à l'entrée Pe recommandée par le fabricant du ventilateur devrait être suffisante pour que le ventilateur atteigne son point de rendement énergétique optimal, compte tenu des pertes induites par les systèmes de transmission le cas échéant;
ηT est le rendement du dispositif d'entraînement pour lequel les valeurs par défaut suivantes doivent être utilisées:
— pour l'entraînement direct ηT = 1,0;
— si la transmission est à rendement faible tel que défini au point 1. 9) et
— Pa ≥ 5 kW, ηT = 0,96, ou
— 1 kW < Pa < 5 kW, ηT = 0,0175 * Pa + 0,8725, ou
— Pa < 1 kW, ηT = 0,89
— si la transmission est à rendement élevé tel que défini au point 1. 10) et
— Pa ≥ 5 kW, ηT = 0,98, ou
— 1 kW < Pa < 5 kW, ηT = 0,01 * Pa + 0,93, ou
— Pa < 1 kW, ηT = 0,94
Cm est le facteur de compensation destiné à tenir compte de l'adaptation des composants = 0,9;
Cc est un facteur de compensation de la charge partielle:
— pour un moteur sans variateur de vitesse Cc = 1,0
— pour un moteur avec variateur de vitesse et Ped ≥ 5 kW, on a: Cc = 1,04
— pour un moteur avec variateur de vitesse et Ped < 5 kW, on a: Cc = – 0,03 ln(Ped) + 1,088.
3. 3 La puissance aéraulique du ventilateur, Pu(s) (kW), est calculée en fonction de la méthode d'essai/catégorie de mesure choisie par le fournisseur:
a) Lorsque le ventilateur a été mesuré conformément à la catégorie de mesure A, la puissance aéraulique statique du ventilateur Pus est utilisée pour l'équation Pus = q · psf · kps;
b) Lorsque le ventilateur a été mesuré conformément à la catégorie de mesure B, la puissance aéraulique du ventilateur Pu est utilisée pour l'équation Pu = q · pf · kp;
c) Lorsque le ventilateur a été mesuré conformément à la catégorie de mesure C, la puissance aéraulique statique du ventilateur Pus est utilisée pour l'équation Pus = q · psf · kps;
d) Lorsque le ventilateur a été mesuré conformément à la catégorie de mesure D, la puissance aéraulique du ventilateur Pu est utilisée pour l'équation Pu = q · pf · kp.
4. Méthodologie de calcul du rendement énergétique cible
Le rendement énergétique cible est le rendement énergétique qu'un ventilateur d'un type donné doit atteindre pour satisfaire aux exigences fixées dans le présent règlement (exprimées en points de pourcentage entiers). Le rendement énergétique cible est calculée à l'aide des formules qui comprennent la puissance électrique à l'entrée Pe(d) et le niveau minimal de rendement tel que défini à l'annexe I. La gamme complète de puissance est couverte par deux formules: une pour les ventilateurs d'une puissance électrique à l'entrée de 0,125 kW jusques et y compris 10 kW et l'autre pour les ventilateurs au-dessus de 10 kW jusques et y compris 500 kW.
Il existe trois séries de types de ventilateurs pour lesquelles des formules de rendement énergétique sont développées afin de refléter les différentes caractéristiques des divers types de ventilateurs:
4. 1. Le rendement énergétique cible pour les ventilateurs axiaux, les ventilateurs centrifuges à aubes inclinées vers l'avant et les ventilateurs centrifuges à aubes radiales (à ventilateur axial intégré) est calculé à l'aide des équations suivantes:
| Gamme de puissance P de 0,125 kW à 10 kW | Gamme de puissance P de 10 kW à 500 kW
| ηcible = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N | ηcible = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N
où la puissance à l'entrée P est soit la puissance électrique à l'entrée Pe(d) et N est l'entier du niveau de rendement énergétique requis
4. 2. Le rendement énergétique cible pour les ventilateurs centrifuges à aubes inclinées vers l'arrière sans logement, les ventilateurs centrifuges à aubes inclinées vers l'arrière avec logement et les ventilateurs hélico-centrifuges est calculé à l'aide des équations suivantes:
| Gamme de puissance P de 0,125 kW à 10 kW | Gamme de puissance P de 10 kW à 500 kW
| Ηcible = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N | Ηcible = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N
où la puissance à l'entrée P est soit la puissance électrique à l'entrée Pe(d) et N est l'entier du niveau de rendement énergétique requis
4. 3. Le rendement énergétique cible pour les ventilateurs tangentiels est calculée à l'aide des équations suivantes:
| Gamme de puissance P de 0,125 kW à 10 kW | Gamme de puissance P de 10 kW à 500 kW
| Ηcible = 1,14 · ln(P) – 2,6 + N | Ηcible = N
où la puissance à l'entrée P est soit la puissance électrique à l'entrée Pe(d) et N est l'entier du niveau de rendement énergétique requis
5. Application du rendement énergétique cible
Le rendement global ηe du ventilateur calculé selon la méthode appropriée du point 3 de l'annexe II doit être égal ou supérieur à la valeur cible ηcible déterminée par le niveau de rendement pour satisfaire aux exigences minimales de rendement énergétique.
ANNEXE III
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant ou l'importateur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.
Lors du contrôle de la conformité d'un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:
1) Les autorités des États membres procèdent au contrôle d'une seule unité du modèle.
2) Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:
a) les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre du point 2 de l'annexe IV de la directive 2009/125/CE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les résultats des mesures correspondantes effectuées au titre de son point g); et
b) les valeurs déclarées satisfont à toutes les exigences fixées dans le présent règlement et les informations relatives aux produits requises qui sont publiées par le fabricant ou l'importateur ne contiennent pas de valeurs plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les valeurs déclarées; et
c) lorsque les autorités des États membres procèdent à l'essai de l'unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu'elles figurent dans le tableau 3.
3) Si les résultats visés aux points 2 a) ou 2 b) ne sont pas obtenus, le modèle est réputé non conforme au présent règlement.
4) Si le résultat visé au point 2 c) n'est pas obtenu:
a) pour les modèles fabriqués à moins de cinq exemplaires par an, le modèle est considéré comme non conforme au présent règlement;
b) pour les modèles fabriqués à cinq exemplaires ou plus par an, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Les modèles sont réputés conformes aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances de contrôle correspondantes figurant dans le tableau 3.
5) Si le résultat visé au point 4 b) n'est pas obtenu, le modèle est réputé non conforme au présent règlement.
6) Dès qu'une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3, 4 a) et 5, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.
Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l'annexe II.
Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 3 et la procédure décrite aux points 1 à 6 pour les exigences visées dans la présente annexe. Aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n'est appliquée.
Tableau 3
Tolérances de contrôle
| Paramètre | Tolérance de contrôle
| Rendement nominal (ηe) | La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur représentant 90 % de la valeur déclarée correspondante.