(21) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 19, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE,
Règlement (UE) n° 327/2011 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 327/2011
RattachementRèglement (UE) n° 327/2011
Versionacte d'origine du 30/03/2011 (CELEX 32011R0327)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.