Le contingent tarifaire visé à l’article 1er est géré par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.
Règlement d’exécution (UE) n° 343/2011 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/02/2017 (consolidation EUR-Lex 02011R0343-20170201, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/04/2011).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 343/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 343/2011
VersionConsolidée au 01/02/2017 (CELEX 02011R0343-20170201)
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