Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 343/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l’Union pour les vins originaires de Bosnie-Herzégovine

Acte en vigueur, consolidée au 01/02/2017.

Version consolidée au 01/02/2017 (consolidation EUR-Lex 02011R0343-20170201, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/04/2011).

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 343/2011
Adopté le8 avril 2011
VersionConsolidée au 01/02/2017
Contenu4 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX02011R0343-20170201
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 343/2011, consolidée au 01/02/2017EUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) L’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-Herzégovine, d’autre part (ci-après dénommé «l’accord de stabilisation et d’association»), signé le 16 juin 2008, est en cours de ratification.

(2)

(2) L’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la Bosnie-Herzégovine, d’autre part (ci-après dénommé «l’accord intérimaire»), et les mesures adoptées par le règlement (CE) no 594/2008 du Conseil du 16 juin 2008 concernant certaines procédures d’application de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part, ainsi que de l’accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part, prévoient l’entrée en vigueur anticipée des dispositions commerciales et des mesures d’accompagnement de l’accord de stabilisation et d’association.

(3)

(3) L’accord intérimaire ainsi que l’accord de stabilisation et d’association prévoient que les vins originaires de Bosnie-Herzégovine peuvent être importés dans l’Union, dans la limite des contingents tarifaires de l’Union, et sous réserve qu’aucune subvention à l’exportation ne soit octroyée pour les exportations de ces quantités par la Bosnie-Herzégovine, à un taux de droit de douane nul.

(4)

(4) Il convient que la Commission adopte les modalités d’application relatives à l’ouverture et à la gestion de ces contingents tarifaires de l’Union.

(5)

(5) Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire énonce les règles de gestion applicables aux contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane.

(6)

(6) Il convient de veiller en particulier à garantir l’égalité et la continuité d’accès de tous les importateurs de l’Union aux contingents tarifaires et l’application, sans interruption, du taux de droit nul prévu pour ces contingents à toutes les importations des produits concernés dans tous les États membres, jusqu’à épuisement des contingents. Pour assurer l’efficacité de la gestion commune de ces contingents, rien ne devrait s’opposer à ce que les États membres soient autorisés à prélever sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives. Il est souhaitable que la communication entre les États membres et la Commission s’effectue, dans la mesure du possible, par voie électronique.

(7)

(7) Depuis l’entrée en vigueur de l’accord intérimaire le 1er juillet 2008 jusqu’au dernier jour d’application du règlement (CE) no 1215/2009 du 30 novembre 2009 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne, les exportations de vin en provenance de Bosnie-Herzégovine ont été effectuées dans le cadre du contingent no 09.1515 établi dans ledit règlement. Il convient dès lors que le présent règlement s’applique à compter du 1er janvier 2011.

(8)

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

Article 1

1. Un contingent tarifaire d’importation à taux de droit de douane nul est ouvert pour les vins originaires de Bosnie-Herzégovine importés dans l’Union, conformément aux indications portées à l’annexe.

2. Le taux de droit nul est appliqué sous réserve des conditions suivantes:

a) les vins importés sont accompagnés d’une preuve de l’origine conformément au protocole no 2 de l’accord intérimaire et de l’accord de stabilisation et d’association;

b) les vins importés ne bénéficient pas de subventions à l’exportation.

Article 2

Le contingent tarifaire visé à l’article 1er est géré par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 3

Les États membres et la Commission coopèrent étroitement afin d’assurer le respect des dispositions du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2011.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Contingents tarifaires pour les vins originaires de Bosnie-Herzégovine importés dans l'Union

| No d'ordre | Code NC | TARIC Prorogation | Désignation des marchandises | Volume contingentaire annuel (en hl) | Droit contingentaire

| 09.1528 | 22041093 | | Vins mousseux de qualité; Autres vins de raisins frais, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres. | 25 500 | Exemption

| 22041094 |

| 22041096 |

| 22041098 |

| 22042106 |

| 22042107 |

| 22042108 |

| 22042109 |

| ex22042193 | 19, 29, 31, 41 et 51

| ex22042194 | 19, 29, 31, 41 et 51

| 22042195 |

| ex22042196 | 11, 21, 31, 41 et 51

| 22042197 |

| ex22042198 | 11, 21, 31, 41 et 51

| 09.1529 | 22042210 | | Autres vins de raisins frais, en récipients d'une contenance excédant 2 litres mais n'excédant pas 10 litres | 15 100 | Exemption

| 22042293 | 11, 21, 31, 41 et 51

| ex22042294 |

| 22042295 | 11, 21, 31, 41 et 51

| ex22042296 |

| 22042297 | 11, 21, 31, 41 et 51

| 22042298 |

| 22042910 |

| 22042993 |

| ex22042994 | 11, 21, 31, 41 et 51

| 22042995 |

| ex22042996 | 11, 21, 31, 41 et 51

| 22042997 |

| ex22042998 | 11, 21, 31, 41 et 51

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0343-20170201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).