Règlement d’exécution (UE) n° 343/2011 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 343/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 343/2011
Versionacte d'origine du 08/04/2011 (CELEX 32011R0343)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) n° 343/2011EUR-Lex →

(6) Il convient de veiller en particulier à garantir l’égalité et la continuité d’accès de tous les importateurs de l’Union aux contingents tarifaires et l’application, sans interruption, du taux de droit nul prévu pour ces contingents à toutes les importations des produits concernés dans tous les États membres, jusqu’à épuisement des contingents. Pour assurer l’efficacité de la gestion commune de ces contingents, rien ne devrait s’opposer à ce que les États membres soient autorisés à prélever sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives. Il est souhaitable que la communication entre les États membres et la Commission s’effectue, dans la mesure du possible, par voie électronique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0343. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).