Règlement (UE) n° 354/2011 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/02/2017 (consolidation EUR-Lex 02011R0354-20170201, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/04/2011).

TexteRèglement (UE) n° 354/2011
RattachementRèglement (UE) n° 354/2011
VersionConsolidée au 01/02/2017 (CELEX 02011R0354-20170201)
Référencearticle 1 du règlement (UE) n° 354/2011EUR-Lex →

Les poissons et produits de la pêche originaires de Bosnie-Herzégovine et énumérés en annexe qui sont mis en libre pratique dans l’Union européenne bénéficient de taux de droits de douane réduits ou nuls, aux niveaux et dans les limites des contingents tarifaires annuels de l’Union établis dans ladite annexe.

Pour bénéficier des taux préférentiels susmentionnés, les produits en question sont accompagnés d’une preuve de l’origine conformément au protocole no 2 de l’accord intérimaire avec la Bosnie-Herzégovine ou au protocole no 2 de l’accord de stabilisation et d’association avec la Bosnie-Herzégovine.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0354-20170201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).