Considérants (8)
(1)(1) Un accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part (ci-après dénommé «accord de stabilisation et d’association»), a été signé à Luxembourg le 16 juin 2008. Cet accord est en voie de ratification.
(2)(2) Le 16 juin 2008, il a été conclu entre la Communauté européenne, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part, un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement (ci-après dénommé «accord intérimaire»), qui a été approuvé par la décision 2008/474/CE du Conseil. L’accord intérimaire prévoit l’entrée en vigueur anticipée des dispositions commerciales et des mesures d’accompagnement de l’accord de stabilisation et d’association. Il est entré en vigueur le 1er juillet 2008.
(3)(3) L’accord intérimaire et l’accord de stabilisation et d’association prévoient que certains poissons et produits de la pêche originaires de Bosnie-Herzégovine peuvent être importés dans l’Union européenne, dans la limite des contingents tarifaires de l’Union, à des taux de droits de douane réduits ou nuls.
(4)(4) Les contingents tarifaires fixés dans l’accord intérimaire et dans l’accord de stabilisation et d’association sont annuels et adoptés pour une durée indéterminée. Il est nécessaire d’ouvrir les contingents tarifaires pour 2008 et pour les années suivantes ainsi que de mettre en place un système de gestion commun.
(5)(5) Il convient que cette gestion commune garantisse l’accès égal et continu de tous les importateurs de l’Union européenne aux contingents tarifaires et l’application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits concernés dans tous les États membres, jusqu’à épuisement des contingents. Pour assurer l’efficacité de ce système, il y a lieu d’autoriser les États membres à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives. Une coopération étroite entre les États membres et la Commission est nécessaire, cette dernière devant notamment pouvoir suivre le rythme d’épuisement des contingents et en informer les États membres. Pour des raisons de rapidité et d’efficacité, il est souhaitable que la communication entre les États membres et la Commission s’effectue, dans la mesure du possible, par voie électronique.
(6)(6) Il convient dès lors que les contingents ouverts par le présent règlement soient gérés conformément au système de gestion des contingents tarifaires destinés à être utilisés en suivant l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane prévu dans le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire.
(7)(7) L’accord intérimaire étant entré en vigueur le 1er juillet 2008, il convient que le présent règlement s’applique à compter de la même date et qu’il reste en vigueur après l’entrée en vigueur de l’accord de stabilisation et d’association.
(8)(8) Les dispositions prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,
Les poissons et produits de la pêche originaires de Bosnie-Herzégovine et énumérés en annexe qui sont mis en libre pratique dans l’Union européenne bénéficient de taux de droits de douane réduits ou nuls, aux niveaux et dans les limites des contingents tarifaires annuels de l’Union établis dans ladite annexe.
Pour bénéficier des taux préférentiels susmentionnés, les produits en question sont accompagnés d’une preuve de l’origine conformément au protocole no 2 de l’accord intérimaire avec la Bosnie-Herzégovine ou au protocole no 2 de l’accord de stabilisation et d’association avec la Bosnie-Herzégovine.
Les contingents tarifaires figurant à l'annexe sont gérés conformément aux articles 49 à 54 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission.
Note : Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
Les États membres et la Commission coopèrent étroitement afin que les dispositions du présent règlement soient respectées.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er juillet 2008.
Annexes
ANNEXE
Sans préjudice des règles d'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Lorsqu'un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.
POISSONS ET PRODUITS DE LA PÊCHE
| Numéro d'ordre | Code NC | Sub-division TARIC | Désignation des marchandises |
Volume contingentaire annuel
(en tonnes de poids net)
| Taux de droit contingentaire
| 09.1594 | 030191 | | Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine | 500 | Exemption
| 030211 |
| 030314 |
| 030442 |
| 03045200 | 10
| 030482 |
| 03049921 | 11, 12, 20
| 03051000 | 10
| 03053990 | 10
| 03054300 |
| 03055985 | 61
| 03056980 | 61
| 09.1595 | 03019300 | | Carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine | 140 | Exemption
| 03027300 |
| 03032500 |
| 03043900 | 20
| 03045100 | 10
| 03046900 | 20
| 03049390 | 10
| 03051000 | 20
| 03053100 | 10
| 03054490 | 10
| 03055200 | 10
| 03056400 | 10
| 09.1596 | 03019985 | 80 | Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus spp.): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine | 30 | Exemption
| 03028510 |
| 03038950 |
| 03044990 | 60
| 03045990 | 40
| 03048990 | 30
| 03049999 | 20
| 03051000 | 30
| 03053990 | 70
| 03054980 | 40
| 03055985 | 65
| 03056980 | 65
| 09.1597 | 03019985 | 22 | Bars (loups) européens (Dicentrarchus labrax): vivants; frais ou réfrigérés; congelés; séchés, salés ou en saumure, fumés; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine | 30 | Exemption
| 03028410 |
| 03038410 |
| 03044990 | 70
| 03045990 | 45
| 03048990 | 40
| 03049999 | 70
| 03051000 | 40
| 03053990 | 80
| 03054980 | 50
| 03055985 | 67
| 03056980 | 67
| 09.1598 | 16041311 | | Préparations et conserves de sardines | 50 | 6 %
| 16041319 |
| 16042050 | 10, 19
| 09.1599 | 16041600 | | Préparations et conserves d'anchois | 70 | 12,5 %
| 16042040 |