(5) Il convient que cette gestion commune garantisse l’accès égal et continu de tous les importateurs de l’Union européenne aux contingents tarifaires et l’application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits concernés dans tous les États membres, jusqu’à épuisement des contingents. Pour assurer l’efficacité de ce système, il y a lieu d’autoriser les États membres à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives. Une coopération étroite entre les États membres et la Commission est nécessaire, cette dernière devant notamment pouvoir suivre le rythme d’épuisement des contingents et en informer les États membres. Pour des raisons de rapidité et d’efficacité, il est souhaitable que la communication entre les États membres et la Commission s’effectue, dans la mesure du possible, par voie électronique.
Règlement (UE) n° 354/2011 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 354/2011
RattachementRèglement (UE) n° 354/2011
Versionacte d'origine du 12/04/2011 (CELEX 32011R0354)
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