Règlement (UE) n° 364/2011 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 364/2011
RattachementRèglement (UE) n° 364/2011
Versionacte d'origine du 13/04/2011 (CELEX 32011R0364)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 364/2011EUR-Lex →

(2) La définition des œufs donnée à l’annexe I, point 5.1, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale exclut les œufs cuits, alors que la définition des ovoproduits qui figure au point 7.3 de ladite annexe les couvre. En conséquence, le code approprié du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes pour les œufs cuits, à savoir 04.07, devrait aussi être mentionné dans le modèle de certificat vétérinaire relatif aux ovoproduits qui figure à l’annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 798/2008.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0364. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).