Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 364/2011 de la Commission du 13 avril 2011 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 de la Commission et le règlement (CE) no 1291/2008 de la Commission en ce qui concerne un programme de contrôle des salmonelles sur certaines volailles et les œufs en Croatie conformément au règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil, et corrigeant les règlements (UE) no 925/2010 et (UE) no 955/2010 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/04/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 364/2011
Adopté le13 avril 2011
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 15 considérants, 1 annexe
CELEX32011R0364
RéférenceRèglement (UE) n° 364/2011, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (15)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire fixe les règles de certification vétérinaire applicables à l’importation et au transit de ces produits dans l’Union. Il dispose que les produits relevant du champ d’application du règlement ne peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci qu’en provenance des pays tiers, des territoires, des zones ou des compartiments figurant dans les colonnes 1 et 3 du tableau de la partie 1 de son annexe I.

(2)

(2) La définition des œufs donnée à l’annexe I, point 5.1, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale exclut les œufs cuits, alors que la définition des ovoproduits qui figure au point 7.3 de ladite annexe les couvre. En conséquence, le code approprié du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes pour les œufs cuits, à savoir 04.07, devrait aussi être mentionné dans le modèle de certificat vétérinaire relatif aux ovoproduits qui figure à l’annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 798/2008.

(3)

(3) Lorsque des ovoproduits relevant du code SH 04.07 en provenance d’une zone qui fait l’objet de restrictions de police sanitaire sont importés dans l’Union, ils doivent avoir été soumis à un traitement approprié pour l’inactivation d’agents pathogènes. À cet effet, il convient de tenir compte de certains traitements des ovoproduits recommandés dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) comme normes applicables aux échanges internationaux et de les faire figurer dans l’attestation de santé animale dans la partie II du modèle de certificat vétérinaire relatif aux ovoproduits.

(4)

(4) Le modèle de certificat vétérinaire relatif aux ovoproduits établi à l’annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 798/2008 doit dès lors être modifié en conséquence.

(5)

(5) Le règlement (CE) no 2160/2003 établit des règles applicables au contrôle des salmonelles parmi différentes populations de volailles de l’Union. Il prévoit que l’admission et le maintien, sur les listes prévues par la législation de l’Union pour l’espèce ou la catégorie concernée, des pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer les animaux ou les œufs à couver visés par ledit règlement sont subordonnés à la présentation à la Commission, par le pays tiers concerné, d’un programme de contrôle des salmonelles offrant des garanties équivalentes à celles contenues dans les programmes de contrôle nationaux des États membres en matière de salmonelles.

(6)

(6) Le règlement (CE) no 1291/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 concernant l’approbation de programmes de contrôle des salmonelles dans certains pays tiers conformément au règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil, établissant une liste de programmes de surveillance de l’influenza aviaire dans certains pays tiers et modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 approuve les programmes de contrôle présentés par la Croatie le 11 mars 2008 en ce qui concerne les salmonelles chez les volailles de reproduction de l’espèce Gallus gallus, dans les œufs à couver provenant de ces volailles, chez les poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus, dans les œufs de table provenant de ces volailles, et chez les poussins Gallus gallus d’un jour destinés à la reproduction ou à la ponte.

(7)

(7) Les programmes de contrôle présentés par la Croatie le 11 mars 2008 prévoient également les garanties requises par le règlement (CE) no 2160/2003 en ce qui concerne le contrôle des salmonelles dans tous les autres troupeaux de Gallus gallus. Ces programmes doivent donc aussi être approuvés. Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1291/2008 en conséquence.

(8)

(8) L’entrée relative à la Croatie dans la liste figurant dans la partie 1 de l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 doit être modifiée compte tenu de l’approbation des programmes de contrôle des salmonelles pour tous les troupeaux de Gallus gallus.

(9)

(9) La décision 2007/843/CE de la Commission du 11 décembre 2007 relative à l’approbation des programmes de contrôle des salmonelles dans les troupeaux reproducteurs de Gallus gallus dans certains pays tiers conformément au règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil et modifiant la décision 2006/696/CE en ce qui concerne certaines conditions de police sanitaire applicables aux importations de volailles et d’œufs à couver approuve les programmes de contrôle présentés par la Tunisie pour les salmonelles dans les troupeaux de poules reproductrices conformément au règlement (CE) no 2160/2003. Dans cette décision telle que modifiée par la décision 2011/238/UE, le programme présenté par la Tunisie a été supprimé étant donné que ce pays tiers y a mis fin. L’entrée relative à la Tunisie dans la liste figurant dans la partie 1 de l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 doit être modifiée compte tenu de cette suppression.

(10)

(10) Les règlements (CE) no 798/2008 et (CE) no 1291/2008 doivent donc être modifiés en conséquence.

(11)

(11) Le règlement (UE) no 925/2010 de la Commission du 15 octobre 2010 modifiant la décision 2007/777/CE et le règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne le transit par l’Union de viandes de volailles et de produits à base de viandes de volailles en provenance de Russie contient une erreur manifeste dans l’entrée relative à Israël (IL-2), dans la colonne 7 du tableau figurant à l’annexe II dudit règlement, qu’il y a lieu de corriger. Il convient que le règlement corrigé soit applicable à compter de la date d’entrée en vigueur dudit règlement.

(12)

(12) Le règlement (UE) no 955/2010 de la Commission du 22 octobre 2010 modifiant le règlement (CE) no 798/2008 concernant l’utilisation de vaccins contre la maladie de Newcastle contient une erreur dans le modèle de certificat vétérinaire relatif aux viandes de volailles (POU) qui figure à l’annexe dudit règlement. La mention «Type de traitement» a été inscrite erronément dans la case I.28 de la partie I (Renseignements concernant le lot expédié) dudit certificat. Cette mention ne s’applique pas aux viandes de volaille et doit donc être supprimée dans le modèle de certificat. Il y a lieu de rectifier cette erreur.

(13)

(13) Il convient de prévoir une période de transition afin de permettre aux États membres et au secteur de prendre les mesures nécessaires pour satisfaire aux conditions applicables en matière de certification vétérinaire après la correction du règlement (UE) no 955/2010.

(14)

(14) Les règlements (UE) no 925/2010 et (UE) no 955/2010 doivent donc être modifiés en conséquence.

(15)

(15) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Modification du règlement (CE) no 798/2008

L’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Modification du règlement (CE) no 1291/2008

L’article 1er du règlement (CE) no 1291/2008 est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Les programmes de contrôle présentés à la Commission par la Croatie le 11 mars 2008 conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2160/2003 sont approuvés en ce qui concerne les salmonelles dans tous les troupeaux de Gallus gallus.»

Article 3

Correction du règlement (UE) no 925/2010

À l’annexe II du règlement (UE) no 925/2010, l’entrée relative à Israël (IL-2) figurant à la colonne 7 est corrigée comme suit:

a) à la ligne correspondant aux modèles de certificats vétérinaires BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, la date «1.5.2010» est remplacée par la lettre «A»;

b) à la ligne correspondant au modèle de certificat vétérinaire WGM, la lettre «A» est supprimée.

Article 4

Correction du règlement (UE) no 955/2010

À l’annexe, point a), du règlement (UE) no 955/2010, la mention «Type de traitement» dans la case I.28 de la partie I du modèle de certificat vétérinaire relatif aux viandes de volailles (POU) est supprimée.

Article 5

Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er mai 2011.

Toutefois, l’article 3 est applicable à compter du 5 novembre 2010 et l’article 4 à compter du 1er juillet 2011.

Annexes

Annexe

ANNEXE

L’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée comme suit:

a) la partie 1 est modifiée comme suit:

i) l’entrée relative à la Croatie est remplacée par le texte suivant:

| «HR – Croatie | HR-0 | Intégralité du pays | SPF | | | | | | |

| BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP | | N | | | A | | ST0»

| EP, E, POU, RAT, WGM | | N | | | | |

ii) l’entrée relative à la Tunisie est remplacée par le texte suivant:

| «TN – Tunisie | TN-0 | Intégralité du pays | SPF | | | | | | |

| DOR, BPR, BPP, HER | | | | | | | S0, ST0

| WGM | VIII | | | | | |

| EP, E, POU, RAT | | | | | | | S4»

b) dans la partie 2, le modèle de certificat vétérinaire relatif aux ovoproduits (EP) est remplacé par le modèle suivant:

«Modèle de certificat vétérinaire relatif aux ovoproduits (EP)

Partie I: Renseignements concernant le lot expédié

PAYS

Certificat vétérinaire vers l’Union européenne

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Téléphone

I.2. No de référence du certificat

I.2.a.

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Téléphone

I.6.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10.

I.11. Lieu d’origine

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

I.12.

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

Avion

Navire

Wagon

Véhicule routier

Autres

Identification

Référence documentaire

I.16. PIF d’entrée dans l’Union européenne

I.17.

I.18. Description marchandise

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température du produit

Ambiante

Réfrigérée

Congelée

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. No des scellés/des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Consommation humaine

I.26.

I.27. Pour importation ou admission dans l’Union européenne

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèce (nom scientifique)

Nature de la marchandise

Atelier de transformation

Entrepôt frigorifique

Poids net

Partie II: Certification

PAYS

EP (ovoproduits)

II. Renseignements sanitaires

II.a. Numéro de référence du certificat

II.b.

II.1. Attestation de santé animale

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les ovoproduits décrits dans le présent certificat ont été produits à partir d’œufs qui proviennent d’un établissement qui, à la date de délivrance du certificat, est indemne d’influenza aviaire hautement pathogène au sens du règlement (CE) no 798/2008 et

soit

(1) II.1.1 [autour duquel, dans un rayon de 10 km, incluant, si nécessaire, le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou de maladie de Newcastle n’est apparu au cours des trente derniers jours au moins.]

soit

(1) II.1.2 [que ces ovoproduits ont été traités:

(1) soit [blanc d’œuf liquide traité:

(1) soit [à 55,6 °C pendant 870 secondes.]

(1) soit [à 56,7 °C pendant 232 secondes.]]

(1) soit [jaune d’œuf en solution saline à 10 % traité à 62,2 °C pendant 138 secondes.]

(1) ou [blanc d’œuf lyophilisé traité:

(1) soit [à 67 °C pendant 20 heures.]

(1) soit [à 54,4 °C pendant 513 heures.]]

(1) ou [que les œufs entiers ont été au moins traités:

(1) soit [à 60 °C pendant 188 secondes.]

(1) soit [cuits à cœur.]]

(1) ou [que les mélanges d’œufs entiers ont été au moins traités:

(1) soit [à 60 °C pendant 188 secondes.]

(1) soit [à 61,1 °C pendant 94 secondes.]]]

II.2. Attestation de santé publique

Je soussigné, vétérinaire officiel/inspecteur officiel, déclare avoir connaissance des dispositions applicables des règlements (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004 et certifie que les ovoproduits décrits dans le présent certificat ont été obtenus conformément auxdites dispositions, et notamment:

II.2.1 qu’ils proviennent d’un établissement (d’établissements) appliquant un programme fondé sur les principes HACCP, conformément au règlement (CE) no 852/2004;

II.2.2 qu’ils ont été produits à partir de matières premières satisfaisant aux exigences de l’annexe III, section X, chapitre II, point II, du règlement (CE) no 853/2004;

II.2.3 qu’ils ont été fabriqués dans le respect des exigences établies en matière d’hygiène à l’annexe III, section X, chapitre II, point III, du règlement (CE) no 853/2004;

II.2.4 qu’ils sont conformes aux spécifications analytiques énoncées à l’annexe III, section X, chapitre II, point IV, du règlement (CE) no 853/2004 et satisfont aux critères pertinents du règlement (CE) no 2073/2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires;

II.2.5 qu’ils ont été munis d’une marque d’identification conformément à l’annexe II, section I, et à l’annexe III, section X, chapitre II, point V, du règlement (CE) no 853/2004;

II.2.6 que les garanties couvrant les animaux vivants et les produits issus de ces animaux, prévues par les plans relatifs aux résidus présentés conformément à la directive 96/23/CE, et notamment à son article 29, sont réunies.

PAYS

EP (ovoproduits)

II. Renseignements sanitaires

II.a. Numéro de référence du certificat

II.b.

Notes

Partie I

Case I.8: indiquer le code de la zone ou du compartiment d’origine, si nécessaire, tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008.

Case I.11: nom, adresse et numéro d’agrément de l’établissement d’expédition.

Case I.15: indiquer le numéro d’immatriculation des wagons et des camions, le nom des navires et, s’il est connu, le numéro de vol des avions. En cas de transport en conteneurs ou en caisses, indiquer le nombre total de conteneurs ou de caisses, leur numéro d’enregistrement et, le cas échéant, celui des scellés dans la case I.23.

Case I.19: utiliser le code approprié du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes: 04.07, 04.08, 35.02 ou 21.06.10.

Case I.28: Nature du produit: indiquer la teneur en œufs (pourcentage).

Partie II:

(1) Choisir la mention qui convient.

Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel

Nom (en capitales):

Titre et qualité:

Date:

Signature:»

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