(3) Lorsque des ovoproduits relevant du code SH 04.07 en provenance d’une zone qui fait l’objet de restrictions de police sanitaire sont importés dans l’Union, ils doivent avoir été soumis à un traitement approprié pour l’inactivation d’agents pathogènes. À cet effet, il convient de tenir compte de certains traitements des ovoproduits recommandés dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) comme normes applicables aux échanges internationaux et de les faire figurer dans l’attestation de santé animale dans la partie II du modèle de certificat vétérinaire relatif aux ovoproduits.
Règlement (UE) n° 364/2011 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 364/2011
RattachementRèglement (UE) n° 364/2011
Versionacte d'origine du 13/04/2011 (CELEX 32011R0364)
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