Règlement (UE) n° 364/2011 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 364/2011
RattachementRèglement (UE) n° 364/2011
Versionacte d'origine du 13/04/2011 (CELEX 32011R0364)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 364/2011EUR-Lex →

(5) Le règlement (CE) no 2160/2003 établit des règles applicables au contrôle des salmonelles parmi différentes populations de volailles de l’Union. Il prévoit que l’admission et le maintien, sur les listes prévues par la législation de l’Union pour l’espèce ou la catégorie concernée, des pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer les animaux ou les œufs à couver visés par ledit règlement sont subordonnés à la présentation à la Commission, par le pays tiers concerné, d’un programme de contrôle des salmonelles offrant des garanties équivalentes à celles contenues dans les programmes de contrôle nationaux des États membres en matière de salmonelles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0364. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).