Règlement (UE) n° 366/2011 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 366/2011
RattachementRèglement (UE) n° 366/2011
Versionacte d'origine du 14/04/2011 (CELEX 32011R0366)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 366/2011EUR-Lex →

(2) L’évaluation européenne des risques a conclu qu’il était nécessaire de limiter les risques existant pour le milieu aquatique dus à l’utilisation de produits d’étanchéité à base d’acrylamide dans les applications de construction et les risques pour d’autres organismes dus à une exposition indirecte par l’intermédiaire d’eaux contaminées résultant de ces mêmes applications. De plus, des préoccupations ont été exprimées en ce qui concerne les travailleurs et les personnes exposées via leur environnement à l’acrylamide en raison de sa nature cancérogène et mutagène, de sa neurotoxicité et de sa toxicité pour la reproduction, par suite d’une exposition découlant de l’utilisation à petite et grande échelle de produits d’étanchéité à base d’acrylamide.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0366. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).