Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 366/2011 de la Commission du 14 avril 2011 modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l’annexe XVII (acrylamide) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/04/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 366/2011
Adopté le14 avril 2011
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32011R0366
RéférenceRèglement (UE) n° 366/2011, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) L’acrylamide est classé parmi les substances cancérogènes de catégorie 1B et les substances mutagènes de catégorie 1B. Ses risques ont été évalués conformément au règlement (CEE) no 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes.

(2)

(2) L’évaluation européenne des risques a conclu qu’il était nécessaire de limiter les risques existant pour le milieu aquatique dus à l’utilisation de produits d’étanchéité à base d’acrylamide dans les applications de construction et les risques pour d’autres organismes dus à une exposition indirecte par l’intermédiaire d’eaux contaminées résultant de ces mêmes applications. De plus, des préoccupations ont été exprimées en ce qui concerne les travailleurs et les personnes exposées via leur environnement à l’acrylamide en raison de sa nature cancérogène et mutagène, de sa neurotoxicité et de sa toxicité pour la reproduction, par suite d’une exposition découlant de l’utilisation à petite et grande échelle de produits d’étanchéité à base d’acrylamide.

(3)

(3) La recommandation 2004/394/CE de la Commission du 29 avril 2004 relative aux résultats de l’évaluation des risques et aux stratégies de réduction des risques pour les substances acétonitrile, acrylamide, acrylonitrile, acide acrylique, butadiène, fluorure d’hydrogène, peroxyde d’hydrogène, acide méthacrylique, méthacrylate de méthyle, toluène et trichlorobenzène, adoptée dans le cadre du règlement (CEE) no 793/93, a recommandé d’envisager d’appliquer au niveau de l’Union les restrictions à la mise sur le marché et à l’emploi figurant dans la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses pour l’utilisation d’acrylamide dans les produits d’étanchéité pour des applications à petite et grande échelle.

(4)

(4) La valeur limite de 0,1 % d’acrylamide est prévue pour couvrir d’autres sources d’acrylamide libérée pendant le processus d’étanchéisation telles que le N-(hydroxyméthyl)acrylamide, comme indiqué dans la recommandation 2004/394/EC.

(5)

(5) Pour protéger la santé humaine et l’environnement, il est donc nécessaire de restreindre la mise sur le marché et l’utilisation de l’acrylamide dans les produits d’étanchéité et pour toutes les applications d’étanchéisation.

(6)

(6) Conformément aux dispositions relatives aux mesures transitoires de l’article 137, paragraphe 1, point a), du règlement REACH, il convient de modifier l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006.

(7)

(7) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

Article 1

L’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

L’entrée 60 suivante est ajoutée dans le tableau de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006:

|

«60. Acrylamide

No CAS 79-06-1

| Ne peut être mis sur le marché ni utilisé en tant que substance ou constituant de mélanges à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en poids pour les applications d’étanchéisation après le 5 novembre 2012.»

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