Article 1
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 18/04/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 509/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Kiełbasa jałowcowa» déposée par la Pologne a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
(2) Une déclaration d’opposition, conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 509/2006, a été notifiée à la Commission motivée au titre de l’article 9, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 509/2006. La Commission, par lettre du 26 janvier 2010, a invité les parties intéressées à procéder aux consultations appropriées.
(3) Étant donné qu’un accord est intervenu dans un délai de six mois sans modification des éléments publiés conformément aux dispositions visées à l’article 8, paragraphe 2, la Commission doit arrêter une décision.
(4) À la lumière de ces éléments, ladite dénomination doit donc être enregistrée.
(5) La protection visée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006 n’a pas été sollicitée,
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Produits de l'annexe I du traité destinés à l’alimentation humaine:
Classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
POLOGNE
Kiełbasa jałowcowa (STG)