Règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 · Article

Article 62

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02011R0404-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/04/2011).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 404/2011
IntituléVérification et plan de sondage
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 404/2011
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02011R0404-20260110)
Référencearticle 62 du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011EUR-Lex →

1. Pour vérifier la puissance du moteur conformément à l'article 41 du règlement de contrôle, les États membres établissent un plan de sondage afin de recenser les navires de pêche ou groupes de navires de pêche dans leur flotte qui présentent un risque de sous-déclaration de la puissance du moteur de propulsion. Au minimum, le plan de sondage est basé sur les critères à haut risque suivants:

a) les navires de pêche opérant dans les pêcheries soumises à des régimes d'effort de pêche, notamment les navires de pêche auxquels une répartition individuelle de l'effort en kW-jours a été allouée;

b) les navires de pêche soumis à des limitations de la puissance du navire résultant de la législation nationale ou de celle de l'Union européenne;

c) les navires de pêche pour lesquels le rapport entre la puissance du navire (kW) et le tonnage du navire (GT) est de 50% inférieur au rapport moyen pour le même type de navire de pêche, type d'engin et espèces ciblées. Aux fins de cette analyse, les États membres peuvent diviser la flotte selon un ou plusieurs des critères suivants:

i) segmentation de la flotte ou unités de gestion définies en droit interne;

ii) catégories de longueur;

iii) catégories de tonnage;

iv) engins utilisés;

v) espèces ciblées.

2. Les États membres peuvent tenir compte de critères de risque supplémentaires selon leur propre évaluation.

3. Les États membres dressent une liste de leurs navires de pêche qui remplissent un ou plusieurs des critères de risque visés au paragraphe 1 et, le cas échéant, des critères de risque visés au paragraphe 2.

4. Dans chaque groupe de navires de pêche correspondant à l'un des critères de risque visés aux paragraphes 1 et 2, les États membres procèdent à un échantillonnage aléatoire de navires de pêche. La taille de l'échantillon est égale à la racine carrée arrondie au nombre entier le plus proche de navires de pêche dans le groupe concerné.

5. Pour chaque navire de pêche inclus dans l'échantillon aléatoire, les États membres vérifient tous les documents techniques visés à l'article 41, paragraphe 1, du règlement de contrôle qui sont en leur possession. Parmi les autres documents visés à l'article 41, paragraphe 1, point g), du règlement de contrôle, les États membres accordent une attention particulière aux spécifications du catalogue du fabricant du moteur, lorsqu'elles sont disponibles.

6. Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2012. Les vérifications physiques visées à l'article 41, paragraphe 2, du règlement de contrôle portent en priorité sur les chalutiers opérant dans une pêcherie soumise à un régime d'effort de pêche.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0404-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).