Article 1
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32025R2196]
Acte en vigueur, consolidée au 10/01/2026.
Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02011R0404-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/04/2011).
(1) Le règlement (CE) no 1224/2009 (ci-après dénommé «le règlement de contrôle») prévoit l’adoption de modalités et de mesures aux fins de la mise en œuvre de certaines de ses dispositions.
(2) En vue d'assurer une application cohérente de ces modalités, il est nécessaire d'adopter certaines définitions.
(3) L'article 6, paragraphe 1, du règlement de contrôle dispose qu'un navire de pêche de l'UE ne peut être utilisé pour l’exploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes que s’il détient une licence de pêche valable. L'article 7, paragraphe 1, du règlement de contrôle dispose qu'un navire de pêche de l'UE n’est autorisé à exercer des activités de pêche spécifiques que si celles-ci sont indiquées dans une autorisation de pêche valable. Il convient de fixer des règles communes pour la délivrance et la gestion de ces licences de pêche et autorisations de pêche afin d'assurer l'application d'une norme commune concernant les informations qu'elles contiennent.
(4) Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de contrôle, le capitaine d’un navire de pêche doit respecter les conditions et les restrictions relatives au marquage et à l’identification des navires de pêche et de leurs engins. Étant donné que ces conditions et restrictions s'appliquent aux eaux de l'UE, il est nécessaire de les mettre en place au niveau de l'Union européenne.
(5) Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement de contrôle, les États membres utilisent un système de surveillance des navires par satellite afin de contrôler efficacement les activités de pêche exercées par leurs navires de pêche où qu’ils soient, ainsi que les activités de pêche menées dans leurs eaux. Il y a lieu de définir des spécifications communes au niveau de l'Union européenne pour ce type de système. Il convient que ces spécifications déterminent notamment les caractéristiques des dispositifs de repérage par satellite, les détails sur la transmission des données concernant la position des navires et les règles applicables en cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement des dispositifs de repérage par satellite.
(6) L'article 14, paragraphe 1, du règlement de contrôle dispose que les capitaines des navires de pêche de l'UE d’une longueur hors tout de 10 mètres au moins tiennent un journal de pêche de leurs activités. Il est nécessaire de déterminer les informations qui doivent être enregistrées dans le journal de pêche et leur format.
(7) L'article 14, paragraphe 7, du règlement de contrôle prévoit que pour convertir le poids du poisson entreposé ou transformé en poids de poisson vif, les capitaines des navires de pêche de l'UE doivent appliquer les facteurs de conversion établis au niveau de l'UE. Il est donc nécessaire de déterminer ces facteurs de conversion.
(8) L'article 15, paragraphe 1, du règlement de contrôle dispose que les capitaines des navires de pêche de l'UE d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins doivent enregistrer sous forme électronique les informations du journal de pêche. Il convient de définir les exigences relatives à l'enregistrement et à la transmission électroniques de ces informations et de spécifier leur format.
(9) L'article 21, paragraphe 1, et l'article 23, paragraphe 1, du règlement de contrôle prévoient que les capitaines des navires de pêche de l'UE d’une longueur hors tout de 10 mètres au moins doivent remplir et transmettre des déclarations de transbordement et de débarquement. Il y a lieu de déterminer les informations qui doivent figurer dans ces déclarations et de préciser les détails de leur communication.
(10) L'article 22, paragraphe 1, et l'article 24, paragraphe 1, du règlement de contrôle prévoient l'enregistrement et la transmission électroniques des déclarations de transbordement et de débarquement. Il convient de définir les exigences relatives à l'enregistrement et à la transmission électroniques de ces informations et de spécifier leur format.
(11) L'article 16, paragraphe 1, et l'article 25, paragraphe 1, du règlement de contrôle prévoient que chaque État membre doit contrôler par sondage les activités des navires de pêche qui ne sont pas soumis aux obligations relatives au journal de pêche et à la déclaration de débarquement. En vue d'assurer l'application de normes communes pour ces contrôles par sondage, il importe d'en fixer les modalités au niveau de l'Union européenne.
(12) L'article 37 du règlement de contrôle prévoit que les mesures correctives nécessaires doivent être prises par la Commission, dans le cas où celle-ci a interdit les activités de pêche en raison de l’épuisement présumé des possibilités de pêche dont dispose un État membre, un groupe d’États membres ou l'Union européenne, et s'il apparaît qu’en fait, un État membre n’a pas épuisé ses possibilités de pêche. Il est nécessaire d'adopter des règles appropriées pour la redistribution de ces possibilités de pêche qui tiennent compte des situations dans lesquelles un total admissible des captures (TAC) pour l'UE est disponible ou non, ou dans lesquelles, en raison de la fixation annuelle des possibilités de pêche, les circonstances ne permettent pas cette redistribution.
(13) Les articles 39 à 41 du règlement de contrôle prévoient des règles destinées à garantir que la puissance du moteur des navires de pêche n'est pas dépassée. Il est nécessaire d'établir les règles techniques des certifications et des vérifications appropriées à mettre en œuvre dans ce domaine.
(14) L'article 55 du règlement de contrôle prévoit que les États membres veillent à ce que les activités de pêche récréative soient menées selon des modalités compatibles avec les objectifs de la politique commune de la pêche. Pour les stocks faisant l’objet d’un plan de reconstitution, il convient que les États membres collectent des données relatives aux captures effectuées dans le cadre de la pêche récréative. Lorsqu’il s’avère que ces activités de pêche ont un impact important sur les ressources, le Conseil peut adopter des mesures de gestion spécifiques. Il y a lieu de fixer les modalités pour l'établissement de plans de sondage, afin de permettre aux États membres de contrôler les captures dans les stocks soumis à des plans de reconstitution dans le cadre de la pêche récréative exercée par leurs navires, dans les eaux soumises à leur souveraineté ou juridiction.
(15) Afin d'établir un régime de contrôle complet, il convient que la totalité de la chaîne de production et de commercialisation soit couverte par ledit régime. L'article 58 du règlement de contrôle prévoit un système cohérent permettant de garantir que la traçabilité de tous les lots de produits de la pêche et de l’aquaculture est assurée à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution, depuis la capture ou la récolte jusqu’au stade de la vente au détail. Il est nécessaire de fixer des règles communes pour les procédures d'identification du produit concerné.
(16) L'article 60 du règlement de contrôle prévoit que tous les produits de la pêche doivent être pesés au moyen de systèmes agréés par les autorités compétentes, à moins que celles-ci n'aient adopté un plan de sondage approuvé par la Commission. Il est nécessaire de fixer des règles communes dans tous les États membres pour la pesée des produits de la pêche frais et congelés, ainsi que pour la pesée des produits de la pêche transbordés, et pour celle des produits de la pêche après leur transport à partir du lieu du débarquement.
(17) L'article 61 du règlement de contrôle prévoit la possibilité que la pesée des produits de la pêche soit effectuée après le transport, à condition que l'État membre ait adopté un plan de contrôle ou, lorsque les produits de la pêche sont transportés vers un autre État membre, que ces États membres aient adopté un programme de contrôle commun approuvé par la Commission et fondé sur la méthodologie basée sur le risque arrêtée par la Commission. Cette méthodologie doit encore être définie.
(18) La pêche du hareng, du maquereau et du chinchard présente des caractéristiques particulières. Pour cette raison, il convient de définir des règles spéciales concernant la pesée et des éléments connexes afin de tenir compte de ces caractéristiques spécifiques.
(19) L'article 64 du règlement de contrôle prévoit que les modalités applicables au contenu des notes de vente doivent être adoptées. Il est opportun d'inclure ces règles dans le présent règlement.
(20) Les articles 71 et 72 du règlement de contrôle prévoient que les États membres assurent la surveillance des eaux de l'UE et prennent les mesures nécessaires si les informations obtenues par l’observation ne correspondent pas aux informations dont ils disposent. Il est nécessaire de fixer des règles communes concernant le contenu d'un rapport de surveillance et ses moyens de transmission.
(21) L'article 73 du règlement de contrôle prévoit la possibilité pour le Conseil d'établir des programmes d’observation en matière de contrôle et définit dans les grandes lignes le profil et les tâches des observateurs chargés du contrôle à bord des navires de pêche. Par conséquent, il y a lieu de définir les modalités du déploiement et des tâches des observateurs chargés du contrôle.
(22) Conformément au titre VII, chapitre I, du règlement de contrôle, des règles doivent être établies pour la conduite des inspections afin de favoriser une approche normalisée des activités de contrôle effectuées par les États membres. Il importe d'arrêter des règles pour le comportement des agents chargés des inspections et les obligations des États membres concernant le comportement de leurs agents autorisés à mener ces inspections. Dans le même temps, il y a lieu de préciser les tâches des opérateurs pendant l'inspection. Il est également nécessaire de fixer des principes communs pour les procédures d'inspection en mer, au port, pendant le transport et sur les lieux de commercialisation et concernant les rapports d'inspection et leur transmission.
(23) L'article 79 du règlement de contrôle prévoit que les inspecteurs de l'Union peuvent effectuer des inspections dans les eaux de l'UE et à bord de navires de pêche de l'UE en dehors des eaux de l'UE. Il convient d'élaborer des règles concernant la nomination des inspecteurs de l'Union, leurs tâches et obligations, ainsi que le type de suivi à donner à leur rapport.
(24) L'article 92 du règlement de contrôle prévoit la mise en œuvre d'un système de points pour les infractions graves en vue de garantir le respect des règles de la politique commune de la pêche ainsi que la mise en place de conditions équitables dans toutes les eaux de l'UE. Pour ce faire, il est nécessaire de fixer des règles communes au niveau de l'Union européenne pour l'application de ce système de points, et notamment une liste de points à attribuer pour chaque infraction grave.
(25) Conformément à l'article 5, paragraphe 6, et à l'article 103 du règlement de contrôle, l'aide financière accordée dans le cadre du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche et du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil du 22 mai 2006 portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer est subordonnée au respect, par les États membres, de leurs obligations en matière de conservation et de contrôle de la pêche, la Commission ayant la possibilité, dans certaines conditions, de suspendre et d'annuler le versement de cette aide financière. Il est nécessaire de fixer des modalités d'application de ces mesures.
(26) L'article 107 du règlement de contrôle prévoit que la Commission peut procéder à une déduction de quotas lorsqu’il est avéré que les règles relatives aux stocks faisant l’objet de plans pluriannuels n'ont pas été respectées par un État membre et qu’il peut en résulter une menace grave pour la conservation de ces stocks. Il convient donc d'adopter des règles concernant l'ampleur de la déduction en prenant en considération la nature de la non-conformité, l'étendue de son incidence, ainsi que la gravité de la menace pour la ressource.
(27) Le titre XII, chapitre I, du règlement de contrôle fixe des règles relatives à l'utilisation des données enregistrées aux fins dudit règlement, et notamment l'obligation pour les États membres de mettre en place une base de données informatique et un système de validation ainsi que des dispositions concernant l'accès aux données et l'échange de celles-ci. Il est nécessaire de fixer des règles communes établissant les procédures pour traiter ces données et veiller à ce que la Commission y ait accès, et définissant les exigences relatives à l'échange des données.
(28) L'article 110 du règlement de contrôle traite de l’accès à distance par la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci aux fichiers informatiques contenant les données enregistrées par les centres de surveillance des pêches des États membres. Afin d'assurer cet accès, il convient de définir des règles claires sur les conditions et les procédures qu'il y a lieu de respecter.
(29) Les articles 114 à 116 du règlement de contrôle prévoient que les États membres doivent mettre en place des sites internet officiels. En vue d'assurer l'harmonisation de leur accessibilité dans tous les États membres, il y a lieu d'adopter des règles au niveau de l'UE concernant ces sites internet.
(30) Conformément à l'article 117 du règlement de contrôle, un système d'assistance mutuelle devrait être prévu aux fins de la coopération administrative entre les États membres et la Commission. Cette coopération administrative est essentielle pour garantir la mise en œuvre de conditions équitables dans l'UE et que les activités illégales soient correctement examinées et sanctionnées. Il convient donc de prévoir des règles aux fins de l’échange systématique d’informations, soit sur demande soit de manière spontanée, ainsi que pour établir la possibilité de demander à un autre État membre la mise en œuvre de mesures exécutoires ou l’envoi d’une notification administrative.
(31) La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les États membres est régie par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par la Commission est régie par le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, en particulier en ce qui concerne les exigences relatives à la confidentialité et à la sécurité des traitements, le transfert de données à caractère personnel des systèmes nationaux des États membres vers la Commission, la licéité du traitement et les droits des personnes concernées en matière d’information, d’accès à leurs données à caractère personnel et de rectification de celles-ci.
(32) Pour faciliter la mise en œuvre du système de contrôle de la pêche, il y a lieu de concentrer les modalités dans un règlement unique. Il convient en conséquence d'abroger les règlements de la Commission suivants:
— règlement (CEE) no 2807/83 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres,
— règlement (CEE) no 3561/85 relatif aux informations concernant les inspections des activités de pêche effectuées par les autorités de contrôle nationales,
— règlement (CEE) no 493/87 établissant des règles détaillées visant à réparer le préjudice causé du fait de l'arrêt de certaines activités de pêche,
— règlement (CEE) no 1381/87 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche,
— règlement (CEE) no 1382/87 établissant des modalités d'application en ce qui concerne l'inspection de navires de pêche,
— règlement (CE) no 2943/95 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1627/94 du Conseil établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux,
— règlement (CE) no 1449/98 fixant les règles détaillées pour l'application du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil en ce qui concerne les relevés de l'effort,
— règlement (CE) no 356/2005 établissant les modalités d’application pour le marquage et l'identification des engins de pêche dormants et des chaluts à perche,
— règlement (CE) no 2244/2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite,
— règlement (CE) no 1281/2005 concernant la gestion des licences de pêche et les informations minimales qu'elles doivent contenir,
— règlement (CE) no 1042/2006 fixant les modalités d’application de l’article 28, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche,
— règlement (CE) no 1542/2007 relatif aux procédures de débarquement et de pesée en ce qui concerne les harengs, les maquereaux et les chinchards,
— règlement (CE) no 1077/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1966/2006 du Conseil concernant l’enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection, et abrogeant le règlement (CE) no 1566/2007, et
— règlement (CE) no 409/2009 établissant des coefficients de conversion et des codes de présentation communautaires afin de convertir le poids de poisson transformé en poids de poisson vif, et modifiant le règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission.
(33) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la pêche et de l’aquaculture,
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Règles concernant les chaluts à perche
Le capitaine d'un navire de pêche de l'Union ou son représentant veille à ce que chaque perche d'un chalut à perche transportée à bord ou utilisée pour la pêche porte clairement, sur la perche de chaque chalut à perche, les lettres et numéros externes d'immatriculation du navire de pêche.
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Certification de la puissance du moteur de propulsion
1. La certification de la puissance maximale continue d'un nouveau moteur de propulsion, d'un moteur de propulsion de remplacement et d'un moteur de propulsion qui a été modifié techniquement, au sens de l'article 40, paragraphes 1 et 2, du règlement de contrôle, est fournie conformément au règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil.
2. Un moteur de propulsion est considéré comme ayant été modifié techniquement au sens du paragraphe 1 lorsque l'une de ses principales composantes (pièces), et notamment, mais pas seulement, l'équipement d'injection, les soupapes, le turbocompresseur, les pistons, les chemises de cylindres, les bielles ou les culasses ont été modifiés ou remplacés par de nouvelles pièces ayant des spécifications techniques différentes entraînant une modification des données de puissance ou lorsque des réglages du moteur, tels que les paramètres d'injection, la configuration du turbocompresseur ou les caractéristiques de distribution, ont été modifiés. La nature de la modification technique est clairement expliquée dans la certification visée au paragraphe 1.
3. Le titulaire de la licence de pêche informe préalablement les autorités compétentes qu'un nouveau moteur de propulsion va être installé ou que le moteur de propulsion existant sera remplacé ou modifié techniquement.
4. Le présent article s'applique aux navires de pêche soumis à un régime d'effort de pêche à compter du 1er janvier 2012. Pour les autres navires de pêche, il s'applique à compter du 1er janvier 2013. Il s'applique uniquement aux navires de pêche sur lesquels de nouveaux moteurs de propulsion ont été installés ou à ceux dont les moteurs de propulsion existants ont été remplacés ou modifiés techniquement après l'entrée en vigueur du présent règlement.
Vérification et plan de sondage
1. Pour vérifier la puissance du moteur conformément à l'article 41 du règlement de contrôle, les États membres établissent un plan de sondage afin de recenser les navires de pêche ou groupes de navires de pêche dans leur flotte qui présentent un risque de sous-déclaration de la puissance du moteur de propulsion. Au minimum, le plan de sondage est basé sur les critères à haut risque suivants:
a) les navires de pêche opérant dans les pêcheries soumises à des régimes d'effort de pêche, notamment les navires de pêche auxquels une répartition individuelle de l'effort en kW-jours a été allouée;
b) les navires de pêche soumis à des limitations de la puissance du navire résultant de la législation nationale ou de celle de l'Union européenne;
c) les navires de pêche pour lesquels le rapport entre la puissance du navire (kW) et le tonnage du navire (GT) est de 50% inférieur au rapport moyen pour le même type de navire de pêche, type d'engin et espèces ciblées. Aux fins de cette analyse, les États membres peuvent diviser la flotte selon un ou plusieurs des critères suivants:
i) segmentation de la flotte ou unités de gestion définies en droit interne;
ii) catégories de longueur;
iii) catégories de tonnage;
iv) engins utilisés;
v) espèces ciblées.
2. Les États membres peuvent tenir compte de critères de risque supplémentaires selon leur propre évaluation.
3. Les États membres dressent une liste de leurs navires de pêche qui remplissent un ou plusieurs des critères de risque visés au paragraphe 1 et, le cas échéant, des critères de risque visés au paragraphe 2.
4. Dans chaque groupe de navires de pêche correspondant à l'un des critères de risque visés aux paragraphes 1 et 2, les États membres procèdent à un échantillonnage aléatoire de navires de pêche. La taille de l'échantillon est égale à la racine carrée arrondie au nombre entier le plus proche de navires de pêche dans le groupe concerné.
5. Pour chaque navire de pêche inclus dans l'échantillon aléatoire, les États membres vérifient tous les documents techniques visés à l'article 41, paragraphe 1, du règlement de contrôle qui sont en leur possession. Parmi les autres documents visés à l'article 41, paragraphe 1, point g), du règlement de contrôle, les États membres accordent une attention particulière aux spécifications du catalogue du fabricant du moteur, lorsqu'elles sont disponibles.
6. Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2012. Les vérifications physiques visées à l'article 41, paragraphe 2, du règlement de contrôle portent en priorité sur les chalutiers opérant dans une pêcherie soumise à un régime d'effort de pêche.
Vérification physique
1. Lorsque les mesures de la puissance de propulsion sont effectuées à bord d'un navire de pêche dans le cadre de la vérification physique de la puissance du moteur de propulsion visée à l'article 41, paragraphe 2, du règlement de contrôle, la puissance du moteur de propulsion peut être mesurée au point le plus accessible entre l'hélice et le moteur.
2. Si la puissance du moteur de propulsion est mesurée après le démultiplicateur, une correction appropriée est appliquée à la mesure afin de calculer la puissance du moteur de propulsion à l'élément de la sortie du raccordement du moteur au sens de la définition figurant à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2930/86. Cette correction tient compte des pertes de puissance résultant du réducteur sur la base des données techniques officielles fournies par le fabricant.
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Moment de la pesée
1. Lorsque les produits de la pêche sont transbordés entre des navires de pêche de l'Union et que le premier débarquement des produits de la pêche transbordés doit avoir lieu dans un port situé en dehors de l'Union européenne, les produits de la pêche sont pesés avant d'être transportés à partir du port ou du lieu du transbordement.
2. Lorsque les produits de la pêche sont pesés à bord d'un navire de pêche de l'Union conformément à l'article 60, paragraphe 3, du règlement de contrôle et qu'ils font l'objet d'une nouvelle pesée à terre après le débarquement, le chiffre de la pesée à terre est utilisé aux fins de l'application de l'article 60, paragraphe 5, du règlement de contrôle.
3. Sans préjudice des dispositions particulières applicables aux navires de pêche de l'Union non soumis à l'établissement et à la transmission électroniques des données du journal de pêche visés à l'article 15 du règlement de contrôle, l'État membre peut exiger que le capitaine remette une copie du feuillet du journal de pêche aux autorités compétentes de l'État membre du débarquement avant la pesée.
Systèmes de pesée
1. Tous les systèmes de pesée sont étalonnés et scellés conformément aux systèmes nationaux par les autorités compétentes de l'État membre.
2. La personne physique ou morale responsable du système de pesée conserve un relevé de l'étalonnage.
3. Lorsque la pesée est effectuée par un système de convoyeur à bande, celui-ci est équipé d'un compteur visible qui enregistre le poids total cumulé. La lecture du compteur au début de l'opération de pesée ainsi que du total cumulé est enregistrée. Toute utilisation du système est enregistrée par la personne physique ou morale responsable de la pesée dans le relevé des pesées.
Pesée des produits de la pêche congelés
1. Sans préjudice des dispositions particulières, et notamment des articles 70 et 74 du présent règlement, lorsque des quantités débarquées de produits de la pêche congelés sont pesées, le poids des produits de la pêche congelés débarqués dans des caisses ou des blocs est déterminé par espèce et, le cas échéant, par présentation, en multipliant le nombre total de caisses ou de blocs par le poids moyen net d'une caisse ou d'un bloc calculé selon la méthode définie à l'annexe XVIII.
2. La personne physique ou morale pesant les produits de la pêche tient un registre par débarquement dans lequel sont indiqués:
a) le nom, les lettres et numéros externes d'immatriculation du navire duquel les produits de la pêche ont été débarqués;
b) l'espèce et, le cas échéant, la présentation du poisson débarqué;
c) la taille du lot et de l'échantillon de palettes par espèce et, le cas échéant, la présentation conformément aux dispositions de l'annexe XVIII, point 1;
d) le poids de chaque palette contenue dans l'échantillon et le poids moyen des palettes;
e) le nombre de caisses ou de blocs sur chaque palette contenue dans l'échantillon;
f) le poids à vide de chaque caisse, dans le cas où il diffère du poids à vide précisé à l'annexe XVIII, point 4;
g) le poids moyen d'une palette vide conformément aux dispositions de l'annexe XVIII, point 3 b);
h) le poids moyen des produits de la pêche par caisse ou bloc, par espèce et, le cas échéant, par présentation.
Glace et eau
1. Avant la pesée, l'acheteur enregistré, la criée enregistrée ou les autres organismes ou personnes responsables de la première commercialisation des produits de la pêche s'assurent que lesdits produits sont raisonnablement débarrassés de la glace sans causer de détérioration ni réduire la qualité.
2. Sans préjudice des règles particulières applicables aux espèces pélagiques visées aux articles 78 à 89 du présent règlement, qui sont débarquées en vrac, en vue de leur transfert vers le lieu de première commercialisation, stockage ou transformation, la déduction de l'eau et de la glace du poids total ne dépasse pas 2 %. Dans tous les cas, le pourcentage de déduction de l'eau et de la glace est enregistré sur le bordereau de pesée avec la mention du poids. Il n'y a aucune déduction de l'eau ou de la glace pour les débarquements à des fins industrielles ou pour les espèces non pélagiques.
Accès des autorités compétentes
Les autorités compétentes ont pleinement accès à tout moment aux systèmes de pesée, aux enregistrements des pesées, aux déclarations écrites et à tous les locaux dans lesquels les produits de la pêche sont stockés ou transformés.
Plans de sondage
1. Le plan de sondage visé à l'article 60, paragraphe 1, du règlement de contrôle et toute modification substantielle apportée à celui-ci sont adoptés par les États membres conformément à la méthodologie fondée sur le risque décrite à l'annexe XIX.
2. Le plan de sondage visé à l'article 60, paragraphe 3, du règlement de contrôle et toute modification substantielle apportée à celui-ci sont adoptés par les États membres conformément à la méthodologie fondée sur le risque décrite à l'annexe XX. Si les captures sont pesées à bord, la marge de tolérance visée à l'article 14, paragraphe 3, et à l'article 21, paragraphe 3, du règlement de contrôle ne s'applique pas lorsque le chiffre résultant de la pesée après le débarquement est supérieur au chiffre correspondant résultant de la pesée à bord.
3. Lorsque les États membres envisagent d'adopter des plans de sondage au sens de l'article 60, paragraphes 1 et 3, du règlement de contrôle, ils soumettent de préférence un plan de sondage unique couvrant toutes les procédures de pesée concernées pour une période de trois ans, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. Ce plan de sondage peut comporter des parties différentes pour les différentes pêcheries.
4. Tout nouveau plan de sondage adopté après la date visée au paragraphe 3 et toute modification apportée à ces plans sont soumis pour approbation trois mois avant la fin de l'année concernée.
Plans et programmes de contrôle de la pesée des produits de la pêche après le transport à partir du lieu de débarquement
1. Le plan de contrôle visé à l'article 61, paragraphe 1, du règlement de contrôle et toute modification substantielle apportée à celui-ci sont adoptés par les États membres conformément à la méthodologie fondée sur le risque décrite à l'annexe XXI.
2. Lorsque les États membres envisagent d'adopter les plans de contrôle visés à l'article 61, paragraphe 1, du règlement de contrôle, ils soumettent un plan de contrôle unique par État membre couvrant tous les transports des produits de la pêche devant être pesés après le transport. Ce plan de contrôle est présenté dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. Ce plan de contrôle unique peut comporter des parties différentes pour les différentes pêcheries.
3. Le programme de contrôle commun visé à l'article 61, paragraphe 2, du règlement de contrôle et toute modification substantielle apportée à celui-ci sont adoptés par les États membres conformément à la méthodologie fondée sur le risque décrite à l'annexe XXII.
4. Lorsque les États membres envisagent d'adopter les programmes de contrôle communs visés à l'article 61, paragraphe 2, du règlement de contrôle, ils les présentent dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.
5. Tout nouveau plan de contrôle visé du paragraphe 2 ou programme de contrôle commun visé au paragraphe 4 est adopté après la date visée aux paragraphes 2 et 4, et toute modification apportée à ces plans ou programmes est présentée trois mois avant la fin de l'année précédant la date d'entrée en vigueur de ce plan ou programme.
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