Règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 404/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 404/2011
Versionacte d'origine du 08/04/2011 (CELEX 32011R0404)
RéférenceConsidérant 14 du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011EUR-Lex →

(14) L'article 55 du règlement de contrôle prévoit que les États membres veillent à ce que les activités de pêche récréative soient menées selon des modalités compatibles avec les objectifs de la politique commune de la pêche. Pour les stocks faisant l’objet d’un plan de reconstitution, il convient que les États membres collectent des données relatives aux captures effectuées dans le cadre de la pêche récréative. Lorsqu’il s’avère que ces activités de pêche ont un impact important sur les ressources, le Conseil peut adopter des mesures de gestion spécifiques. Il y a lieu de fixer les modalités pour l'établissement de plans de sondage, afin de permettre aux États membres de contrôler les captures dans les stocks soumis à des plans de reconstitution dans le cadre de la pêche récréative exercée par leurs navires, dans les eaux soumises à leur souveraineté ou juridiction.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0404. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).