Règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 404/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 404/2011
Versionacte d'origine du 08/04/2011 (CELEX 32011R0404)
RéférenceConsidérant 12 du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011EUR-Lex →

(12) L'article 37 du règlement de contrôle prévoit que les mesures correctives nécessaires doivent être prises par la Commission, dans le cas où celle-ci a interdit les activités de pêche en raison de l’épuisement présumé des possibilités de pêche dont dispose un État membre, un groupe d’États membres ou l'Union européenne, et s'il apparaît qu’en fait, un État membre n’a pas épuisé ses possibilités de pêche. Il est nécessaire d'adopter des règles appropriées pour la redistribution de ces possibilités de pêche qui tiennent compte des situations dans lesquelles un total admissible des captures (TAC) pour l'UE est disponible ou non, ou dans lesquelles, en raison de la fixation annuelle des possibilités de pêche, les circonstances ne permettent pas cette redistribution.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0404. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).