Règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 404/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 404/2011
Versionacte d'origine du 08/04/2011 (CELEX 32011R0404)
RéférenceConsidérant 11 du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011EUR-Lex →

(11) L'article 16, paragraphe 1, et l'article 25, paragraphe 1, du règlement de contrôle prévoient que chaque État membre doit contrôler par sondage les activités des navires de pêche qui ne sont pas soumis aux obligations relatives au journal de pêche et à la déclaration de débarquement. En vue d'assurer l'application de normes communes pour ces contrôles par sondage, il importe d'en fixer les modalités au niveau de l'Union européenne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0404. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).