Règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 404/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 404/2011
Versionacte d'origine du 08/04/2011 (CELEX 32011R0404)
RéférenceConsidérant 21 du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011EUR-Lex →

(21) L'article 73 du règlement de contrôle prévoit la possibilité pour le Conseil d'établir des programmes d’observation en matière de contrôle et définit dans les grandes lignes le profil et les tâches des observateurs chargés du contrôle à bord des navires de pêche. Par conséquent, il y a lieu de définir les modalités du déploiement et des tâches des observateurs chargés du contrôle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0404. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).