(22) Conformément au titre VII, chapitre I, du règlement de contrôle, des règles doivent être établies pour la conduite des inspections afin de favoriser une approche normalisée des activités de contrôle effectuées par les États membres. Il importe d'arrêter des règles pour le comportement des agents chargés des inspections et les obligations des États membres concernant le comportement de leurs agents autorisés à mener ces inspections. Dans le même temps, il y a lieu de préciser les tâches des opérateurs pendant l'inspection. Il est également nécessaire de fixer des principes communs pour les procédures d'inspection en mer, au port, pendant le transport et sur les lieux de commercialisation et concernant les rapports d'inspection et leur transmission.
Règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 404/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 404/2011
Versionacte d'origine du 08/04/2011 (CELEX 32011R0404)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.