Règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 404/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 404/2011
Versionacte d'origine du 08/04/2011 (CELEX 32011R0404)
RéférenceConsidérant 20 du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011EUR-Lex →

(20) Les articles 71 et 72 du règlement de contrôle prévoient que les États membres assurent la surveillance des eaux de l'UE et prennent les mesures nécessaires si les informations obtenues par l’observation ne correspondent pas aux informations dont ils disposent. Il est nécessaire de fixer des règles communes concernant le contenu d'un rapport de surveillance et ses moyens de transmission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0404. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).