Règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 404/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 404/2011
Versionacte d'origine du 08/04/2011 (CELEX 32011R0404)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011EUR-Lex →

(3) L'article 6, paragraphe 1, du règlement de contrôle dispose qu'un navire de pêche de l'UE ne peut être utilisé pour l’exploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes que s’il détient une licence de pêche valable. L'article 7, paragraphe 1, du règlement de contrôle dispose qu'un navire de pêche de l'UE n’est autorisé à exercer des activités de pêche spécifiques que si celles-ci sont indiquées dans une autorisation de pêche valable. Il convient de fixer des règles communes pour la délivrance et la gestion de ces licences de pêche et autorisations de pêche afin d'assurer l'application d'une norme commune concernant les informations qu'elles contiennent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0404. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).