Règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 404/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 404/2011
Versionacte d'origine du 08/04/2011 (CELEX 32011R0404)
RéférenceConsidérant 27 du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011EUR-Lex →

(27) Le titre XII, chapitre I, du règlement de contrôle fixe des règles relatives à l'utilisation des données enregistrées aux fins dudit règlement, et notamment l'obligation pour les États membres de mettre en place une base de données informatique et un système de validation ainsi que des dispositions concernant l'accès aux données et l'échange de celles-ci. Il est nécessaire de fixer des règles communes établissant les procédures pour traiter ces données et veiller à ce que la Commission y ait accès, et définissant les exigences relatives à l'échange des données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0404. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).