Règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 · Article

Article 72

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02011R0404-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/04/2011).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 404/2011
IntituléSystèmes de pesée
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 404/2011
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02011R0404-20260110)
Référencearticle 72 du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011EUR-Lex →

1. Tous les systèmes de pesée sont étalonnés et scellés conformément aux systèmes nationaux par les autorités compétentes de l'État membre.

2. La personne physique ou morale responsable du système de pesée conserve un relevé de l'étalonnage.

3. Lorsque la pesée est effectuée par un système de convoyeur à bande, celui-ci est équipé d'un compteur visible qui enregistre le poids total cumulé. La lecture du compteur au début de l'opération de pesée ainsi que du total cumulé est enregistrée. Toute utilisation du système est enregistrée par la personne physique ou morale responsable de la pesée dans le relevé des pesées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0404-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).